Sous-traitance et travail dissimulé = solidarité ?

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Parce qu’un sous-traitant a été poursuivi pour travail dissimulé, l’Urssaf s’est retournée contre l’entreprise donneur d’ordre en vue d’obtenir le paiement de toutes les cotisations dues par le sous-traitant, au titre de la solidarité financière. « Et pourquoi toutes les cotisations sociales ? », conteste le donneur d’ordre…


Solidarité financière : à due proportion de la valeur des travaux réalisés ?

Le sous-traitant d’une entreprise de travaux et de promotion immobilière est mis en cause par l’Urssaf qui établit à son encontre des procès-verbaux de délit pour travail dissimulé et prêt de main d’œuvre illicite.

Au titre de la solidarité financière, l’Urssaf se retourne contre l’entreprise, en sa qualité de donneur d’ordre et réclame le paiement des cotisations sociales calculées sur :

  • le salaire des ouvriers ayant réalisé les travaux sous-traités ;
  • les débits inexpliqués d’un compte bancaire ouvert au nom de la société sous-traitante ;
  • la totalité du montant réintégré dans les rémunérations des frais de carburant dont la justification professionnelle n’est pas rapportée ;
  • la réduction Fillion dont le calcul est remis en cause par l’Urssaf.

En clair, l’Urssaf réclame l’intégralité des cotisations éludées par l’entreprise sous-traitante. Ce que conteste le donneur d’ordre qui conteste devoir payer toutes les cotisations sociales dues par le sous-traitant.

Mais le dirigeant de la société sous-traitante a déclaré que sa société travaillait exclusivement pour le donneur d’ordres, dont le dirigeant a lui-même indiqué qu’elle sous-traitait la moitié de ses chantiers à la société sous-traitante.

Pour le juge, l’Urssaf peut donc considérer que toutes les sommes éludées se rapportent aux travaux réalisés en sous-traitance pour le donneur d’ordres : dans ces conditions, elle peut réclamer au donneur d’ordres l’intégralité du redressement mis à la charge de la société sous-traitante.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 10 octobre 2019, n° 17-21950

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