Réception des travaux : quand le client est (trop) mécontent…
Le client d’une société de construction réclame des indemnités à l’assureur de cette dernière en se prévalant de la garantie décennale. Sauf que pour pouvoir mettre celle-ci en œuvre, il faut respecter certaines conditions qui ne sont pas ici réunies, selon l’assureur, notamment en raison du comportement du client…
Réception tacite des travaux : à quelles conditions ?
Une maison est détruite par un incendie. Sa propriétaire confie les travaux de reconstruction à une société de construction. Se plaignant d’un retard dans l’exécution des travaux et de malfaçons, un conflit va survenir entre la propriétaire et la société de construction qui ne va plus se présenter sur le chantier. La propriétaire va alors confier la fin des travaux à d’autres entreprises.
Elle va ensuite réclamer des indemnités à l’assureur de la société de construction initiale en se prévalant de la garantie décennale au titre des malfaçons qu’elle lui reproche.
Mais l’assureur refuse d’indemniser la propriétaire : pour que la garantie décennale puisse être mise en œuvre, il faut une réception des travaux. Cette réception peut être expresse ou tacite. Or, dans cette affaire, il ne peut pas y avoir de réception expresse, puisqu’aucun accord écrit la matérialisant n’existe.
Et il ne peut pas y avoir de réception tacite non plus, selon l’assureur, puisque la réception tacite implique la volonté non équivoque de la propriétaire de recevoir l’ouvrage (ici, la maison). Mais l’allégation d’un abandon de chantier et, de manière concomitante, la contestation systématique et continue de la qualité des travaux par la propriétaire font fortement douter l’assureur que celle-ci a la volonté non-équivoque de réceptionner les travaux.
Et l’assureur a raison de douter, selon le juge, qui confirme qu’il n’y a pas de réception tacite des travaux. L’assureur peut donc tout à fait refuser d’indemniser la propriétaire au titre de la garantie décennale.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-10412
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