Lutte anti-fake news : quelles sont les plateformes Web concernées ?

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La Loi « anti-fake news » met à la charge des opérateurs de plateforme Web certaines obligations afin de garantir une information claire et transparente aux citoyens, notamment pour ne pas affecter la sincérité d’un scrutin. Quelles sont les opérateurs de plateformes Web tenus de respecter ces obligations ?


Plateformes Web : un chiffre à retenir = 5 millions de visiteurs uniques par mois !

La Loi « anti-fake news » fait le constat que les opérateurs plateformes Web sont en 1ère ligne dans la lutte contre les « fake news » et, en conséquence, met à leur charge de nombreuses obligations, notamment pour sécuriser les scrutins électoraux.

Ainsi, pendant les 3 mois précédant le 1er jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme Web sont tenus :

  • de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l’identité de la personne ou de la société qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;
  • de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d’un contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;
  • de rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d’information lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé à 100 € HT pour chaque contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général.

Toutefois, seuls les opérateurs de plateformes Web dont l’activité dépasse 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme (seuil calculé sur la base de la dernière année civile), sont concernées par ces obligations.

En outre, ils doivent informer les utilisateurs du respect de ces obligations par un encart situé à proximité de chaque contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général. Ces contenus peuvent renvoyer à une rubrique qui précisera plus en détail les informations fournies dans l’encart.

Par ailleurs, toutes ces informations sont agrégées au sein d’un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période précitée. Ce registre doit être directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site qui comportent des informations se rattachant à un débat d’intérêt général.

Source : Décret n° 2019-297 du 10 avril 2019 relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateforme en ligne assurant la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général

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