Sécurité des navires : une réglementation renforcée
Pour rappel, les navires, leurs équipements et leurs cargaisons font l’objet d’un cadre précis en matière de sécurité. Cette réglementation a été actualisée, notamment par la création d’une nouvelle catégorie de navigation et d’un renforcement des règles pour prévenir les accidents liés aux hélices moteurs et aux incendies. Que faut-il en retenir ?
Catégories de navigation : des nouveautés et des renforcements
Création d’une nouvelle catégorie de navigation
Pour rappel, les navigations sont réparties en 5 catégories :
- la 1re catégorie correspond à toute navigation n’entrant pas dans les autres catégories ;
- la 2e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 200 milles d’un port ou d’un lieu où les passagers et l’équipage peuvent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d’escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles ;
- la 3e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche ;
- la 4e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 5 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées pour les rades non exposées par les autorités compétentes, telles que les lagons ou les récifs coralliens ;
- la 5e catégorie correspond à la navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que les rades non exposées, les lacs, les bassins, les étangs d’eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.
Une « 4e catégorie bis » est ajoutée à cette classification, entre les 3e et 4e, qui correspond à la navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 10 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées fixées par les autorités compétentes pour les rades non exposées telles que les lagons ou récifs coralliens.
Pour naviguer en 4e catégorie bis, les navires doivent, depuis le 1er mai 2026, être équipés d’une radiobalise de pont qui peut être soit :
- une RLS (radiobalise de localisation des sinistres) par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- une RLS pouvant émettre une alerte de détresse par ASN (appel sélectif numérique) sur la voie 70 en VHF et permettre sa localisation par le moyen d’un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
Ils doivent également être équipés du matériel nautique et d’armement listé ici.
Des nouvelles restrictions de navigation
Jusqu’à présent, les navires qui n’étaient pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, c’est-à-dire 20 milles de la terre la plus proche, pouvaient dépasser cette limite avec l’accord des autorités compétentes.
Cette dérogation est toujours d’actualité, mais plus strictement encadrée : il est à présent prévu que cet accord permet la navigation jusqu’à maximum 40 miles de la terre la plus proche.
Concernant les navires susceptibles d’être autorisés à naviguer au-delà de la limite de la 3e catégorie, ils doivent obtenir une confirmation par une société de classification habilitée, dont la liste mise à jour est disponible ici, indiquant que leur structure est en adéquation avec :
- la catégorie de navigation souhaitée ;
- les conditions météorologiques rencontrées.
La liste des conditions (longueur, équipement, justificatifs, condition d’habitabilité, etc.) pour qu’un navire soit autorisé à naviguer au-delà des limites de la 3e catégorie est disponible ici.
Enfin, un navire non ponté, c’est-à-dire un petit navire, ne peut, en principe, naviguer qu’en 4e ou 5e catégorie. Il peut cependant être autorisé à naviguer conformément à la 4e catégorie bis, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- il peut se déplacer à une vitesse minimale de 18 nœuds (vitesse de surface) ;
- il remplit les exigences, en matière notamment de dispositifs de sécurité (extincteurs, bouées, matériel de localisation, etc.), listées ici ;
- il remplit les conditions en matière de conception et de construction (coque, rambarde, hauteur, étanchéité des cloisons, etc.) listées ici.
Notez que l’embarquement de passagers n’est pas autorisé :
- à bord des navires pratiquant le dragage ou le chalutage, ni à bord des navires goémoniers ;
- au-delà de 20 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités au-delà des limites de la 3e catégorie ;
- au-delà de 5 milles de la terre la plus proche, à bord des navires exploités en 4e catégorie bis.
Sécurité : favoriser la prévention
S’agissant de la gestion de sécurité
Pour rappel, les compagnies doivent établir des objectifs en matière de sécurité et mettre en place, appliquer et maintenir un système de gestion de la sécurité conforme aux règles et aux directives des autorités compétentes.
Pour renforcer la clarté et la sécurité juridique, le terme « compagnie » a été défini par la réglementation.
Ce terme désigne soit le propriétaire du navire, soit tout autre organisme ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le code ISM (Code international de gestion de la sécurité).
Pour rappel, ce code instaure une norme internationale de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et pour la prévention de la pollution.
En parallèle à cette définition, des précisions sont apportées sur la notion de « personne désignée ».
La personne désignée a pour tâche de surveiller les questions de sécurité et de prévention de l’exploitation d’un navire. Elle doit également veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis au navire.
Cette fonction ne peut plus, à présent, être externalisée par la compagnie. Elle peut toujours, en revanche, déléguer cette fonction à une société appartenant à son groupe.
De même, si la compagnie peut déléguer certaines activités de son système de gestion de la qualité, les tâches de direction ne peuvent pas être déléguées.
S’agissant des hélices des moteurs hors-bord
Afin de prévenir les accidents liés aux hélices des moteurs hors-bord, des protections doivent être installées sur les bateaux pour assurer la sécurité des personnes environnantes.
Concrètement, et au plus tard le 1er janvier 2027, les moteurs hors-bord des navires exploités pour effectuer des excursions avec baignade ou activités de loisirs aquatiques devront être équipés de cages d’hélices, pare-hélice ou d’un dispositif équivalent permettant d’empêcher l’accès aux hélices.
Toutefois, il sera possible de se passer de ce type d’équipement à condition de relever l’hélice hors de l’eau lors des opérations de mise à l’eau et de récupération des passagers.
S’agissant des incendies
Concernant les navires de pêche de longueur au minimum égale à 12 mètres construits avant le 28 février 1988, ils devront être équipés de dispositifs de détection des incendies au niveau des machines du navire en cas de remplacement de « l’appareil propulsif ».
- Arrêté du 20 avril 2026 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 110, 219, 227 du règlement annexé)
- Arrêté du 1er juin 2026 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 223, 226 et 228)
- Arrêté du 18 juin 2026 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution (divisions 140, 160 du règlement annexé)
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