Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’indemnisation des arrêts de travail
L’employeur peut avoir à verser des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, sous réserve que le salarié respecte des conditions strictes. Pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’employeur pourrait-il avoir à verser ce complément sans conditions ?
Dispositions relatives à l’indemnisation complémentaire des arrêts de travail
Par principe, les indemnités journalières sont versées par la CPAM après un délai de carence de 3 jours.
L’employeur doit verser une indemnité complémentaire au salarié ayant au moins un an d’ancienneté, après un délai de carence de 7 jours (sauf convention collective plus favorable), sous réserve que le salarié remplisse un certain nombre de critères :
- qu’il ait justifié dans les 48 heures de son arrêt de travail ;
- qu’il soit pris en charge par la sécurité sociale ;
- qu’il soit soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19, ces critères sont aménagés et le champ des salariés éligibles est élargi.
Ainsi, pour les arrêts de travail en cours au 12 mars 2020, ou ayant commencé après, l’employeur doit verser l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés (y compris travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et intérimaires) :
- bénéficiant d’un arrêt de travail pris en application des dispositions urgentes relatives à cette crise sanitaire, sans :
- ○ condition d’ancienneté,
- ○ qu’il n’ait à justifier dans les 48 heures de son arrêt de travail,
- ○ condition de soins,
- ○ appliquer de délai de carence (l’indemnité complémentaire est donc due dès le 1er jour d’arrêt) ;
- ou en situation d’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident, sans condition d’ancienneté, avec application de 3 jours de carence si l’arrêt a commencé entre le 12 et le 23 mars 2020, sans carence s’il a commencé postérieurement au 23 mars 2020.
Concrètement, la 1ère catégorie concerne les salariés bénéficiant d’un arrêt dérogatoire (pour mesure d’isolement, garde d’un enfant de moins de 16 ans, pour vulnérabilité ou en raison de la particulière vulnérabilité d’une personne avec laquelle il partage son domicile). La 2ème catégorie concerne les salariés qui sont arrêtés pour maladie, liée ou non au covid-19, ou pour accident.
Par principe, l’indemnité complémentaire versée par l’employeur est égale à :
- 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, pour les 30 premiers jours d’arrêt ;
- 2/3 de cette même rémunération, pendant les 30 jours suivants.
Ces durées sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, venant s’ajouter à l’année d’ancienneté requise pour le bénéfice de l’indemnité complémentaire. Chaque période est toutefois plafonnée à 90 jours.
Pour faire face à la crise sanitaire résultant de la propagation du coronavirus (Sars-Cov-2), ni les durées des indemnisations effectuées au cours des 12 mois précédant la date de début de l’arrêt de travail concerné, ni les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de 12 mois.
Quelle que soit la date du 1er jour d’arrêt de travail pour maladie ou accident, à compter du 12 mars 2020 et pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, on ne tient pas compte de la durée des indemnisations versées dans la situation d’urgence actuelle.
En outre, exceptionnellement, du 12 mars 2020 au 30 avril 2020, pour les 2 catégories de salariés mentionnées auparavant, quelle que soit la durée totale d’indemnisation, l’employeur doit assurer au salarié un maintien de salaire à hauteur de 90 % de la rémunération bute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Enfin, notez que, concernant les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire, les dispositions relatives au délai de carence et à la neutralisation de la durée d’indemnisation dans l’appréciation de la durée de 12 mois d’indemnisation sont applicables à compter du 12 mars et jusqu’au 31 mai 2020.
Source :
- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l’adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail
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