Coronavirus (COVID-19) et avocats : du nouveau concernant la détention provisoire
Dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, des précisions viennent de nous être apportées concernant les demandes de mise en liberté et les prolongations « automatiques » des délais de détention provisoire. Revue de détails…
Coronavirus (COVID-19) : des demandes de mise en liberté par courrier électronique
Les délais de prescription de l’action publique (délai dont dispose la justice pour engager des poursuites contre un contrevenant), ainsi que les délais de prescription de la peine, sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Dans le même esprit, les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.
Notez que tous les recours et toutes les demandes peuvent être formulé(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, y compris les demandes au juge d’instruction, les appels et les pourvois en cassation. Ils peuvent également être déposés par courrier électronique. Dans cette situation, les courriels donneront lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique par la juridiction : ils seront donc considérés comme reçus à la date d’envoi de cet accusé.
Précisons que depuis le 12 mai 2020, dans certains cas, l’avocat d’une personne mise en examen peut également adresser une demande de mise en liberté au juge d’instruction par courrier électronique, si celle-ci est motivée par l’existence de nouvelles garanties de représentation de la personne.
Cette mesure s’applique dans les cas où la détention provision de la personne a été ordonnée ou prolongée pour :
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
- mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.
Dans tous les autres cas, les demandes de mise en liberté provisoire ne pourront pas être formées par courrier électronique.
Les délais dont disposent la chambre de l’instruction ou le juge pour statuer sur une demande de mise en liberté ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, sont augmentés d’un mois dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Quant au juge des libertés et de la détention, il dispose désormais d’un délai de 6 jours ouvrés pour statuer sur une demande de mise en liberté.
Précisons que la chambre de l’instruction peut être directement saisie d’une demande de mise en liberté lorsque la personne n’a pas comparu devant le juge compétent, dans les 2 mois qui suivent la prolongation « automatique » de la détention provisoire intervenue avant le 11 mai 2020.
Coronavirus (COVID-19) : des précisions concernant la détention provisoire
- Rappel sur les prolongations des délais de détention provisoire
En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 2 mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l’infraction commise est inférieure ou égale à 5 ans.
Dans les autres cas, la prolongation est fixée à 3 mois.
Notez que, malgré tout, le juge garde la possibilité d’ordonner, à tout moment, sur demande du Ministère public ou de l’intéressé, la mainlevée de la mesure avec, le cas échéant, assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.
En matière criminelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 6 mois. Ces prolongations s’appliquent aussi, en matière criminelle, aux mineurs âgés de plus de 16 ans qui encourent une peine d’emprisonnement d’au moins 7 ans.
Attention, ces prolongations exceptionnelles ne seront applicables qu’une seule fois par procédure.
Cette prolongation « automatique » du délai de détention n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.
- Du nouveau depuis le 11 mai 2020
Depuis le 11 mai 2020, ces prolongations « automatiques » des délais de détention provisoire (ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique) ne s’appliquent plus aux détentions dont l’échéance intervient à compter du 11 mai 2020 : ces détentions ne peuvent désormais être prolongées, après un débat contradictoire, que par une décision de la juridiction compétente.
Si l’échéance de la détention provisoire en cours intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction dispose d’un délai d’un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation. Dans cette hypothèse, le temps que le tribunal prenne sa décision, la personne détenue n’est pas remise en liberté : elle est maintenue en détention. Cette période de « maintien » en détention sera déduite, le cas échéant, de la prolongation décidée par le juge.
Notez que pour les détentions provisoires prolongées automatiquement pour une durée de 6 mois avant le 11 mai 2020, la prolongation ne pourra continuer à maintenir ses effets jusqu’à son terme que par une décision du juge des libertés et de la détention en ce sens.
Cette décision doit intervenir au moins 3 mois avant le terme de la prolongation. A défaut, la personne sera remise en liberté si elle n’est pas par ailleurs détenue pour une autre infraction.
Source : Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (article 1)
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