Greffes exceptionnelles : qui peut les pratiquer ?

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Seuls certains établissements de santé, spécialement autorisés à cet effet, peuvent pratiquer des greffes exceptionnelles. Mais qu’est-ce qu’une greffe exceptionnelle ? Qui peut être autorisé à les pratiquer ? Dans quelles conditions ? Réponses…


Greffes exceptionnelles : le contexte

Jusqu’à récemment, en France, les greffes exceptionnelles et innovantes (les greffes de visage par exemple) étaient uniquement réalisées dans le cadre de projet de recherche.

Pour permettre à un plus grand nombre de patients de bénéficier de ce type d’intervention, l’agence régionale de santé (ARS) peut, depuis le 25 décembre 2016, et après avis conforme du comité national constitué à cet effet, autoriser un établissement de santé à pratiquer une activité de greffe exceptionnelle d’organes, de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés.

Des précisions viennent de nous être apportées sur la notion de « greffe exceptionnelle », sur l’autorisation de pratiquer ce type de greffe, et sur la composition du comité national chargé de rendre un avis suite au dépôt de la demande d’autorisation.

Elles seront applicables dès la publication d’un arrêté en ce sens (non encore paru à ce jour), et au plus tard le 1er septembre 2020. Retenez que les établissements autorisés à réaliser des greffes exceptionnelles avant cette date devront demander une nouvelle autorisation dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l’arrêté ou à compter du 1er septembre 2020, et pourront continuer à pratiquer ce type d’interventions jusqu’à ce que l’ARS statue sur leur demande.


Greffes exceptionnelles : des précisions sur l’autorisation délivrée aux établissements de santé

  • Qu’est-ce qu’une « greffe exceptionnelle » ?

La notion de « greffe exceptionnelle » recouvre, en réalité, 2 types de greffe. Il peut s’agir, soit :

  • d’une greffe aux indications médicales rares ayant fait l’objet de recherches impliquant la personne humaine validant sa sécurité, qui concerne un organe ou des tissus ou une greffe composite de tissus vascularisés, non usuellement greffés et qui associe la transplantation d’organes ou parties d’organe, de tissus ou de tissus vascularisés, provenant d’un donneur vivant ou décédé, et des techniques de conservation ou de traitement immunologique spécifique en lien avec le caractère exceptionnel de la greffe ;
  • d’une greffe répondant aux conditions prévues plus haut mais n’ayant pas fait l’objet de recherches impliquant la personne humaine préalables, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • ○ une absence d’alternative thérapeutique ;
  • ○ une situation engageant le pronostic vital du patient ou impliquant un risque de handicap majeur ;
  • ○ l’efficacité et la sécurité de la greffe, présumées favorables en l’état des connaissances scientifiques.

Notez que pour les autorisations de greffe exceptionnelle n’ayant pas fait l’objet de recherches préalables impliquant la personne humaine, l’établissement de santé titulaire de l’autorisation devra mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des recherches impliquant la personne humaine, afin de valider la sécurité de la prise en charge réalisée.

La liste des greffes exceptionnelles sera précisée par un arrêté (non encore paru à ce jour).

  • Une autorisation de greffe exceptionnelle : pour qui ?

Seuls les établissements de santé habilités à effectuer des greffes d’organes peuvent être autorisés à pratiquer l’activité de greffe exceptionnelle d’organes, de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés.

Ces établissements, qui doivent pouvoir assurer la mise en œuvre de ces greffes à tout moment, assurent la prise en charge médicale avant et après l’intervention. S’ils n’assurent pas le suivi complet des patients, ils devront passer une convention avec un ou plusieurs établissements de santé dans la cadre d’une filière de soins organisée.

Les greffes exceptionnelles ne peuvent pas être pratiquées dans le cadre de l’activité libérale des praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé.

  • Focus sur le contenu de l’autorisation

L’autorisation délivrée à l’établissement de santé doit préciser :

  • les organes ou les tissus vascularisés pour lesquels elle est accordée ;
  • l’indication ou la situation concernée ;
  • si l’activité concerne les enfants, les adultes et les enfants ou uniquement les adultes ;
  • le site sur lequel l’activité est exercée.

Dans l’intérêt de la santé publique ou de la sécurité des patients, des conditions particulières pourront être ajoutées à cette autorisation.

Notez que le ministre chargé de la santé pourra également fixer, par arrêté, des règles particulières de qualité et de sécurité propres à un type de greffe exceptionnelle en particulier.

  • Focus sur la demande d’autorisation

L’établissement de santé qui souhaite obtenir une autorisation de greffe exceptionnelle doit adresser sa demande au directeur de l’ARS par tout moyen permettant d’établir sa date de réception.

La composition du dossier de demande sera fixée par arrêté (non encore paru à ce jour).

L’autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans par le directeur de l’ARS, après avis conforme du comité national. L’établissement qui souhaite bénéficier d’un renouvellement devra adresser une demande en ce sens, dans les mêmes conditions que la demande initiale, au plus tard 14 mois avant l’échéance de l’autorisation en vigueur.

La décision doit être motivée et notifiée à l’établissement de santé dans le mois qui suit la réception de l’avis du comité national. Elle doit également être publiée au Journal Officiel.

Notez que la demande de l’établissement de santé sera considérée comme rejetée si le directeur de l’ARS n’a pas délivré d’autorisation dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la demande en question.

Au plus tard 2 mois après la mise en œuvre de l’activité de greffe exceptionnelle, l’ARS, accompagnée d’un représentant de l’agence de biomédecine, réalisera une visite de l’établissement de santé, afin de vérifier qu’il se conforme aux engagements et règles de sécurité.

Chaque année, l’établissement de santé titulaire de l’autorisation doit adresser à l’ARS, à la direction générale de l’offre de soins et à l’agence de la biomédecine un rapport d’activité et d’évaluation.

  • Un point sur la prise en charge des greffes exceptionnelles

Pour chaque établissement de santé autorisé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le montant du forfait « hospitalier » (incluant les frais d’hospitalisation, les frais liés aux produits de santé et les prestations associées) pris en charge par l’assurance maladie.

Ce forfait n’est pas cumulable avec d’autres prestations.


Greffes exceptionnelles : des précisions sur la composition du comité national

Le comité national est composé de 7 personnes :

  • le directeur général de l’offre de soins ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé ou son représentant ;
  • le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
  • le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
  • le directeur général de l’Agence de la biomédecine ou son représentant ;
  • le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
  • le directeur général de l’Union des caisses d’assurance maladie ou son représentant.

Ces membres sont tenus de déposer une déclaration d’intérêts et sont soumis au secret professionnel pour les informations dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Le comité est chargé de rendre un avis sur l’autorisation de pratiquer la greffe exceptionnelle. Pour chaque greffe, il doit statuer dans un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier initial, sur le montant de la prise en charge et des frais d’hospitalisation, ainsi que sur la durée et les conditions de prise en charge par l’assurance maladie du forfait « hospitalier » (incluant les frais d’hospitalisation, les frais liés aux produits de santé et les prestations associées).

Source : Décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 relatif au régime d’autorisation et aux conditions de leur prise en charge par l’assurance maladie des activités de greffes exceptionnelles d’organes ou de tissus ou de greffe composite exceptionnelle de tissus vascularisés

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