TEOM : et si la mairie n’assure pas la collecte de vos déchets ?

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Propriétaire d’un bâtiment situé sur le territoire d’une commune qui a décidé de l’arrêt du service de collecte des déchets professionnels, devez-vous continuer à payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ? Réponse…


TEOM : pas de service public = pas de taxation ?

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est une taxe due tant par les particuliers que par les entreprises, dont le taux est fixé annuellement par les communes, et qui est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers.

Il arrive parfois qu’une commune décide de l’arrêt du service de collecte des déchets professionnels, plus particulièrement dans les zones d’activités, les zones commerciales et les centres commerciaux, obligeant ainsi les professionnels concernés à recourir à des prestataires privés pour la collecte et le tri de leurs déchets…

… mais ne les déchargeant pas pour autant du paiement de la TEOM. Cette taxe, en effet, n’a pas le caractère d’une redevance pour service rendu : elle est due par toute personne soumise au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison d’un bien situé dans une commune où fonctionne le service, quand bien même elle ne l’utiliserait pas.

Les communes ont la possibilité, si elles le souhaitent, d’instaurer une exonération de TEOM pour certains locaux à usage industriel ou commercial : elles ne sont pas obligées de la mettre en place, même pour les propriétaires de bâtiments qui assurent, eux-mêmes et à leurs frais, la destruction des déchets provenant de leur exploitation.

Pour remédier à cette situation, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de mettre en place une exonération systématique de TEOM qui profiterait aux professionnels faisant appel à des prestataires privés pour la collecte et le tri de leurs déchets.

La réponse est négative : pour le Gouvernement, une telle exonération, si elle était mise en place, irait à l’encontre des principes régissant cette taxe.

Source : Réponse ministérielle Laqhila du 10 mars 2020, Assemblée nationale, n°23051

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