Travailleurs étrangers détachés en France : point de vigilance
Une entreprise française de travaux publics fait appel à un sous-traitant établi dans un autre Etat de l’Union européenne pour l’exécution d’un chantier. Mais le sous-traitant va finalement se montrer défaillant, et l’entreprise de travaux publics va être mise en cause. Sera-t-elle ou non condamnée ?
Sous-traitant défaillant = donneur d’ordre mis en cause
Une entreprise française de travaux publics recourt à la sous-traitance et fait appel à une entreprise de travail temporaire étrangère, plus précisément chypriote, qui détache des travailleurs européens sur le sol français pour l’exécution du chantier.
Conformément à la réglementation européenne, les salariés qui sont de nationalité polonaise se sont fait délivrer un formulaire A1 par l’administration chypriote, qui atteste de la législation sociale qui leur est applicable. Mais l’administration chypriote va finalement retirer ce formulaire.
La question s’est alors posée de savoir quelle était la législation applicable en matière de sécurité sociale.
Le juge a alors répondu qu’en l’absence de formulaire A1 résultant d’un refus de délivrance ou d’un retrait par l’institution compétente (ici l’administration chypriote), seule trouve à s’appliquer la législation de l’État membre où est exercée l’activité salariée (ici la France).
L’employeur de ces salariés (l’entreprise de travail temporaire chypriote) est donc soumis aux obligations de déclarations sociales applicables en France… dont le donneur d’ordre doit s’assurer du respect, dans le cadre de son obligation de vigilance.
L’entreprise de travail temporaire n’ayant pas respecté ces obligations, elle est condamnée pour travail dissimulé… et le donneur d’ordre est également mis en cause.
Le juge rappelle, sur ce point, que l’entreprise utilisatrice, dès lors qu’elle est informée de l’intervention de salariés employés par une entreprise de travail temporaire en situation irrégulière au regard des formalités déclaratives et d’emploi (notamment la délivrance de bulletins de paie) prévues par la Loi, doit aussitôt enjoindre à celle-ci de faire cesser sans délai cette situation.
À défaut, l’entreprise utilisatrice est tenue solidairement avec l’entreprise de travail temporaire au paiement des indemnités pour travail dissimulé.
Et, parce qu’il constate que l’entreprise utilisatrice et donneur d’ordre s’est abstenue d’effectuer une telle injonction, il la condamne donc solidairement avec l’entreprise de travail temporaire au paiement d’indemnités pour travail dissimulé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 18-24451
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