Marques et contrefaçon : gare au « timing » !

marques-et-contrefacon-:-gare-au-«-timing-»-!

Parce qu’il estime que la marque dont il est titulaire a été contrefaite, un professionnel réclame une indemnisation à la société qu’il estime responsable de la situation. Sauf, rétorque celle-ci, que le particulier a été déchu de ses droits sur la marque en question… et que cela change tout…


Un temps pour chaque chose…

Un professionnel s’aperçoit qu’une société vend ses produits sous la même dénomination que la marque dont il est titulaire.

Estimant qu’il s’agit là d’une contrefaçon, il décide de lui réclamer une indemnisation.

Sauf, rétorque la société, que le professionnel a été déchu de ses droits sur la marque, faute de l’avoir effectivement exploitée pendant une période ininterrompue de 5 ans… ce qui rend sa demande irrecevable !

Sauf, rétorque à son tour le professionnel, que la déchéance de droits ne prend effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de 5 ans sans usage sérieux de la marque : dès lors, il a le droit de maintenir sa demande d’indemnisation pour les actes de contrefaçon commis pendant la période antérieure à cette prise d’effet.

Ce que confirme le juge : le professionnel a le droit de réclamer une indemnisation pour l’atteinte portée à ses droits sur la marque pour la période pendant laquelle il était encore titulaire de ceux-ci, et ce même s’il ne l’exploitait pas effectivement.

Sa demande d’indemnisation, pour cette seule période, est donc parfaitement recevable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, du 16-28281

Marques et contrefaçon : gare au « timing » ! © Copyright WebLex – 2020

0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.