Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les arrêts temporaires des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins

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Une nouvelle aide financière destinée aux entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins vient d’être mise en place. Quelles sont ses caractéristiques ?


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles modalités ?

Une nouvelle aide financière vient d’être créée pour soutenir les entreprises de pêche à pied et les récoltants de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de la crise sanitaire.

  • Eligibilité à l’aide

Le bénéfice de l’aide est ouvert :

  • aux chefs d’entreprise de pêche à pied, qui sont titulaires d’un permis de pêche à pied pour la campagne 2020/2021, arrêtés en totalité ou en partie (de manière continue ou fractionnée) en raison de l’épidémie de coronavirus ;
  • aux chefs d’entreprise de récolte de végétaux marins sur le rivage, titulaires d’une autorisation de pêche couvrant au moins les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 délivrée soit par l’autorité administrative maritime compétente, soit par un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, arrêtés en totalité ou en partie (de manière continue ou fractionnée) en raison, là encore, de l’épidémie de coronavirus.

La période d’éligibilité à cette aide est fixée du 29 octobre au 24 décembre 2020.

  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide est calculé via un barème spécifique, faisant notamment référence au dernier chiffre d’affaires annuel de l’entreprise disponible entre les années 2018 et 2019.

  • Concernant les périodes d’arrêt temporaire

Pendant les périodes d’arrêt temporaire, aucune activité de pêche à pied ou de récolte ne peut être pratiquée.

Pour les périodes d’arrêt antérieures au 4 décembre 2020, les fiches de pêches mensuelles correspondant aux périodes d’arrêt réalisées doivent avoir été remise à la ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) dans le délai règlementaire (soit pour le 5 du mois suivant).

Pour les périodes d’arrêt se déroulant postérieurement au 4 décembre 2020, les entreprises doivent notifier chaque lundi à la ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) un préavis d’activité précisant le ou les gisement(s) concernés.

  • Conditions à remplir

Pour bénéficier de l’aide, le demandeur doit remplir l’ensemble des conditions suivantes :

  • il a mené des activités de pêche ou de récolte pendant au moins 120 jours entre le 1er janvier 2018 et la date de présentation de la demande d’aide ; cette période de 120 jours peut être proratisée selon la date d’obtention du permis de pêche à pied ou celle de l’autorisation de récolte ;
  • il doit être à jour de ses obligations déclaratives ;
  • il doit être en situation régulière vis-à-vis des organismes en charge des cotisations fiscales et contributions sociales à la date du 31 décembre 2019 ;
  • il ne doit pas avoir fait l’objet d’une suspension du permis de pêche à pied professionnel ou de l’autorisation de récolte de végétaux marins sur le rivage, entre le 29 octobre et le 24 décembre 2020.
  • Demande de l’aide

Les dossiers de demande d’aide peuvent être déposés auprès du Préfet de région par voie dématérialisée ou par tout autre moyen, jusqu’au lundi 14 janvier 2021 à 17 heures.

La liste des pièces justificatives à fournir à l’appui de la demande est disponible ici en annexe 2.

Attention, tout dossier incomplet sera déclaré inéligible.

Lors de sa demande, l’entreprise doit préciser le nombre total de jours d’arrêt prévu entre le 29 octobre et le 24 décembre 2020.

Attention, ce nombre ne peut être inférieur à 10 jours sur cette période, la fraction minimale d’une période d’arrêt étant de 3 jours consécutifs, sous peine de rejet de la demande d’aide.

Notez que le nombre total de jours d’arrêt est un plafond sur lequel s’engage le demandeur.

  • Octroi de l’aide

En cas de décision favorable, le demandeur se voit proposer une convention d’attribution de l’aide par le Préfet de région, sur laquelle figure le nombre maximal de journées d’arrêts indemnisables.

Il dispose alors d’un délai de 2 semaines (en jours francs) à compter de la notification de cette convention pour la retourner signée au Préfet de région. A défaut, sa demande est réputée caduque.

En cas de décision défavorable, le demandeur en est avisé dans un délai de 2 mois par le Préfet.

  • Versement de l’aide

L’aide est versée en une seule fois, après le dépôt par le demandeur d’une demande de liquidation de l’aide, à laquelle il doit joindre certaines pièces justificatives, dont la liste est disponible ici en annexe 3.

  • En cas de fraude

En cas de contrôle ayant identifié un pêcheur à pied professionnel ou un récoltant de végétaux marins sur le rivage professionnel en activité alors que celui-ci est inscrit comme en arrêt à cette date, sa demande d’aide sera rejetée.

  • Cumul des aides

L’aide n’est pas cumulable avec :

  • l’aide à l’arrêt temporaire des activités de pêches maritimes embarquées, même si l’entreprise exerce les deux activités ;
  • les différents volets du Fonds de solidarité mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, dès lors qu’il s’agit de la même période à indemniser ; le cas échéant, le montant perçu au titre du Fonds de solidarité est déduit de l’indemnisation versée au titre de l’arrêt temporaire dès lors qu’il s’agit de la même période.

Notez toutefois que toute demande auprès du Fonds de solidarité ne rend pas son demandeur inéligible à un arrêt temporaire.

Source : Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un second arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l’épidémie du covid-19

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