1 association = 1 « professionnel » ?

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Une association, locataire de plusieurs constructions modulaires, donne congé à son bailleur. Suite à un différend, celui-ci lui réclame des frais et pénalités de retard, qui sont prévues dans ses conditions générales… qu’il ne peut pourtant pas invoquer ici, selon l’association …


1 association = 1 « non-professionnel » !

Une association prend en location plusieurs constructions modulaires appartenant à un bailleur professionnel. Au terme de la location, le bailleur réclame à l’association le paiement des frais d’enlèvement du matériel augmentés de pénalités de retard, qui sont prévues par ses conditions générales annexées au bail…

Selon lui, celles-ci s’appliquent à tous ses clients dès lors qu’ils en sont dûment informés, à la seule exception de ses clients « consommateurs », c’est à dire des particuliers qui n’agissent pas dans le cadre d’une activité professionnelle.

Et puisqu’ici l’association n’est pas un consommateur, elle doit respecter lesdites conditions générales, et régler les pénalités de retard qu’elles prévoient…

« Faux », répond l’association, qui rappelle qu’un professionnel ne peut se prévaloir de ses conditions générales qu’à l’égard de clients qui agissent dans le cadre de leur activité professionnelle.

Ce qui n’est pas le cas ici : l’association n’a pas d’activité professionnelle, mais agit dans le cadre d’une mission de service public. Par conséquent, elle n’est pas un client « professionnel », et ne peut pas se voir opposer les conditions générales du bailleur…

Ce que confirme le juge : puisqu’elle n’a pas d’activité professionnelle, l’association est considérée comme un client « non-professionnel ». Par conséquent, et au même titre que les consommateurs, les conditions générales du bailleur ne lui sont pas opposables : elle n’a pas à verser de pénalités de retard.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 février 2020, n° 18-18854

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