Association : le pouvoir d’exclusion du président en question
Un meunier breton conteste son exclusion d’une association gérant une indication géographique protégée (IGP) au motif que les statuts ne permettent pas à son président de la prononcer. Ce que conteste l’association à la relecture de ses statuts… Quelle sera celle du juge ?
Association et exclusion d’un membre : que disent les statuts ?
Une association est chargée de gérer une indication géographique protégée (IGP) en Bretagne. Parmi les différents membres de l’association, il y a un meunier qui, après une visite de contrôle, se voit interdit d’utiliser l’IGP, faute de respecter les conditions requises et est exclu de l’association.
Une exclusion que conteste le meunier : elle a été prononcée par le président de l’association, sans que celui-ci n’en ait le pouvoir.
« Faux », répond l’association : ses statuts prévoient que la qualité de membre de l’association « se perd par non-respect du cahier des charges ». Pour elle, ce libellé implique que la clause doit être interprétée comme une clause de résiliation de plein droit permettant, dès lors, à son président de prononcer l’exclusion du meunier.
Interprétation que réfute le meunier : pour lui, puisque la clause ne détaille pas explicitement le processus d’exclusion de ses membres, une exclusion ne peut être prononcée qu’après un vote en assemblée générale.
« Exact », confirme le juge : et parce que le président n’a pas pouvoir de prononcer l’exclusion du meunier, celle-ci n’est pas valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 décembre 2019, n° 17-31094
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