Assurance-vie et produits financiers : le devoir de conseil précisé

assurance-vie-et-produits-financiers-:-le-devoir-de-conseil-precise

Les intermédiaires financiers sont tenus de délivrer des informations au souscripteur éventuel d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, avant la souscription, mais aussi après, dans des conditions qui ont été récemment précisées.

Assurance-vie et contrat de capitalisation : une information adaptée et actualisée

Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat d’assurance vie individuel comportant des valeurs de rachat ou la souscription d’un contrat de capitalisation, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé.

Elle doit lui fournir des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

Elle doit s’enquérir auprès de lui de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Par ailleurs, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit communiquer, avant la souscription ou l’adhésion au contrat, une information détaillée précisant, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance.

En outre, avant la souscription ou l’adhésion à un contrat, et lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fourni par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation au souscripteur éventuel, ce service doit consister à lui expliquer en quoi, parmi différents contrats ou différentes options d’investissement au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options sont plus adéquats à ses exigences et besoins et, en particulier, plus adaptés à sa tolérance aux risques et à sa capacité à subir des pertes.

Après la souscription ou l’adhésion au contrat :

  • lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation est informé d’un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, il doit fournir les informations adéquates (précitées) afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés ;
  • lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération pendant 4 ans (ou 2 ans lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fournie) ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées (versements, rachats ou arbitrages programmés), l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent (sauf en cas de refus du souscripteur ou si ce dernier n’a pas donné suite à la demande d’actualisation).

Les obligations de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’appliquent également à l’occasion de toute opération susceptible d’affecter le contrat de façon significative, afin de conseiller une opération cohérente avec les exigences et les besoins du souscripteur ou de l’adhérent.

Les opérations susceptibles d’affecter le contrat de manière significative sont les suivantes :

  • un versement, un rachat ou un arbitrage :
    • supérieur ou égal à 2 500 € et à 20 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est strictement inférieur à 100 000 € ;
    • supérieur ou égal à 30 000 € et à 25 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est supérieur ou égal à 100 000 € ;
  • le rachat, le versement ou l’arbitrage d’une unité de compte constituée de catégories d’organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres de PME ou d’ETI ou de titres de certaines sociétés de capital-risque.

L’ensemble de ces nouvelles précisions est applicable à compter du 24 octobre 2024.

Assurance-vie et produits financiers : le devoir de conseil précisé – © Copyright WebLex

0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.