Coronavirus (COVID-19) : bientôt la fin de l’accès facilité à l’allocation chômage ?

coronavirus-(covid-19)-:-bientot-la-fin-de-l’acces-facilite-a-l’allocation-chomage-?

Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif permettant aux demandeurs d’emploi de toucher plus facilement un revenu de remplacement. Ce dispositif est prolongé. Jusqu’à quand ?

Coronavirus (COVID-19) : une prolongation jusqu’au 28 février 2021 !

  • Prolongation de la période de référence

Pour rappel, les travailleurs privés d’emploi, peuvent bénéficier, depuis le 30 décembre 2020, d’une prolongation de la période de référence pour l’ouverture de leurs droits.

A ce titre, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation requise pour l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 31 janvier 2021.

La période de référence est augmentée d’un mois supplémentaire : elle est dorénavant prolongée du nombre de jours correspondant à la partie comprise entre le 30 octobre 2020 et le 28 février 2021.

  • Elargissement du champ des salariés involontairement privés d’emploi

Pour rappel, les bénéficiaires de ce dispositif doivent être involontairement privés d’emploi afin de percevoir l’allocation de retour à l’emploi.

A compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 28 février 2021 (au lieu du 31 janvier 2021), sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d’un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d’une durée initiale d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d’activité :

  • soit s’est concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés ;
  • soit n’a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d’embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l’employeur attestant qu’il a renoncé à cette embauche ou l’a reportée.

Source : Arrêté du 15 février 2021 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2021 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail

Coronavirus (COVID-19) : bientôt la fin de l’accès facilité à l’allocation chômage ? © Copyright WebLex – 2021

0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.