Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles précisions pour le prêt garanti par l’Etat (PGE)

coronavirus-(covid-19)-:-de-nouvelles-precisions-pour-le-pret-garanti-par-l’etat-(pge)

Mesure phare du Gouvernement en cette période de crise sanitaire, et malgré la fin des mesures de confinement, le prêt octroyé aux entreprises en difficulté et garanti par l’Etat (PGE) vient de faire l’objet de nouvelles précisions. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : les modalités de fonctionnement du PGE sont précisées

Pour mémoire, depuis le 16 mars 2020, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques, les sociétés de financement et les intermédiaires en financement participatif aux entreprises touchées par la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, sous réserve du respect de certaines conditions.

Les modalités de ces prêts garantis par l’Etat viennent une nouvelle fois d’être clarifiées.

  • Concernant la durée du prêt

Pour rappel, les prêts couverts par la garantie doivent notamment comporter un différé d’amortissement minimal de 12 mois, ainsi qu’une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à l’issue de la 1ère année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans.

ll est désormais prévu que la durée du prêt garanti par l’Etat ne pourra pas excéder 6 ans à compter de la date du premier décaissement.

  • Concernant les sociétés civiles immobilières éligibles au PGE

Jusqu’à présent, étaient éligibles au PGE les sociétés civiles immobilières (SCI) dont le capital était intégralement détenu par des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable), par certaines sociétés civiles de placement immobilier ou par des organismes de placement collectif immobilier.

Désormais, il est prévu que sont éligibles aux PGE les SCI dont le capital est détenu, individuellement ou conjointement, à 95 % au moins par :

  • des organismes de placement immobilier collectifs (tels que les fonds de placement immobilier ou les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable),
  • certaines sociétés civiles de placement immobilier ;
  • des organismes professionnels de placement collectif immobilier ;
  • mais aussi par des sociétés d’investissement immobilier cotées obéissant à un régime fiscal particulier, ou par certaines sociétés dont l’objet est identique à celui des sociétés d’investissements immobilier cotées, sous réserve de certaines conditions.
  • Concernant le plafonnement du prêt

Jusqu’à présent, une même entreprise ne pouvait pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant total supérieur à :

  • la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019 ;
  • 25 % du chiffre d’affaires (CA) 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1e janvier 2019 ;
  • par exception, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.

Désormais, une même entreprise ne peut pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant supérieur à :

  • la masse salariale France estimée sur les 2 premières années d’activité pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, ou si cela leur est plus favorable, 25 % de leur CA de 2019 constaté ou de la dernière année disponible ;
  • 25 % du CA 2019 constaté, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, sous réserve de 2 exceptions.

Ce dernier plafond est, en effet, remplacé par les plafonds suivants dans 2 cas de figure :

  • jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes ;
  • les 3 meilleurs mois de CA 2019 constatés ou de la dernière année disponible, pour les entreprises inscrites, à la date d’octroi du prêt sous l’un des codes NAF (Nomenclature des activités françaises) ci-dessous :
  • ○ tous les codes appartenant à la division 55 (hébergement) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la division 56 (restauration) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la division 79 (activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation et activités connexes) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 59.11( production de films cinématographiques, de vidéo et de programme de télévision) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 59.14 (projection de films cinématographiques) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la division 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la division 91 (bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la division 93 (activités sportives, récréatives et de loisirs) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 49.39 (autres transports terrestres de voyageurs) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 77.21 (location et location-bail d’articles de loisirs et de sport) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 82.30 (organisation de salons professionnels et congrès) ;
  • ○ tous les codes appartenant au groupe 74.2 (activités photographiques) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 50.10 (transports maritimes et côtiers de passagers) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 50.30 (transports fluviaux de passagers) ;
  • ○ tous les codes appartenant à la classe 51.10 (transports aériens de passagers).

Dans le cas où l’entreprise se voit appliquer ce dernier plafond en raison de son code NAF, elle doit certifier auprès de l’établissement prêteur ou de l’intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos :

  • elle emploie plus de 250 salariés,
  • ou elle a à la fois un CA qui excède 50 M € et un total de bilan qui excède 43 M €.

Dans le cas contraire, elle doit certifier que ce plafond est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé.

  • Concernant le cas où plusieurs prêts sont souscrits

Dans le cas où plusieurs prêts sont consentis à une même entreprise, la garantie de l’Etat est acquise dans la limite du plafond applicable à leur montant cumulé.

La portion du prêt qui dépasse ce plafond n’est donc pas couverte par la garantie de l’Etat.

  • Concernant la couverture de la garantie

Il est en outre précisé que la garantie de l’Etat couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires, y compris les commissions de garantie qui constituent la rémunération de celle-ci.

  • Concernant les « évènements de crédit »

Il est prévu que la garantie de l’Etat puisse être activée en cas « d’évènement de crédit », c’est-à-dire en cas :

  • de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du PGE, y compris dans les cas où cette somme est exigible par anticipation suite à la survenance d’un événement contractuellement prévu qui permet au prêteur de réclamer le remboursement anticipé du prêt ou d’en prononcer la déchéance du terme ;
  • de restructuration du prêt intervenue dans tout cadre amiable ou judiciaire, qui conduit à ce que le prêteur constate une différence entre les sommes respectives de remboursement issues du contrat de prêt antérieurement et postérieurement à sa restructuration, actualisées au taux d’intérêt du contrat de prêt tel qu’il s’appliquait antérieurement à cette restructuration ; notez que ces sommes s’entendent hors commission de garantie ;
  • d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l’une des procédures équivalentes ouvertes à l’étranger.

Il est en outre précisé que le fait que la garantie puisse être appelée avant l’échéance du prêt lors d’un évènement de crédit n’impacte pas les délais de détermination du montant indemnisable par l’Etat.

Ceux-ci peuvent courir au-delà de la date d’échéance contractuelle du prêt : cela ne remet pas en cause le bénéfice de la garantie.

L’appel de la garantie (c’est-à-dire la première demande de versement provisionnel ou la demande d’indemnisation finale formulée par l’établissement prêteur) peut intervenir au plus tard 3 mois après la date d’échéance contractuelle finale du prêt.

  • Concernant la cession du prêt

Pour mémoire, il est prévu que la garantie de l’Etat reste attachée au prêt en cas de cession de celui-ci à une autre filiale ou entité affiliée au même groupe bancaire, ou en cas de mobilisation de celui-ci dans le cadre d’opérations monétaires de banques centrales.

Il est désormais précisé qu’en dehors de ce cas, la cession, directe ou indirecte, par le prêteur de tout ou partie de la créance issue du PGE au profit de tout tiers fait perdre le bénéfice de la garantie au prorata du montant de la créance cédée. Cette déchéance intervient à compter de la date de cession.

  • Sous-participation, fusion et scission

Par ailleurs, il est prévu que tout prêt faisant l’objet de la garantie peut faire l’objet d’une sous-participation en risque ou en trésorerie, sans que cela n’entraîne une déchéance de la garantie.

La garantie reste attachée au prêt en cas de cession ou transfert de celui-ci à la suite d’une opération de fusion, scission, absorption, apport partiel d’actifs, transmission universelle de patrimoine, ou autre opération similaire, de l’emprunteur en faveur d’une société ou entité immatriculée en France.

  • Concernant la rémunération de la garantie de l’Etat

Il est précisé que la garantie de l’Etat est rémunérée par des commissions de garantie, qui sont elles-mêmes déterminées par un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt couvert.

Ces commissions ont vocation à être supportées par l’emprunteur et elles sont dues, pour la quotité garantie, par l’établissement prêteur ou l’intermédiaire en financement participatif, pour le compte des prêteurs.

Cette rémunération est perçue par Bpifrance au nom de l’Etat :

  • en une première fois lors de l’octroi de la garantie ;
  • et en une seconde fois, le cas échéant, lorsque l’emprunteur actionne la clause lui permettant d’amortir le prêt sur une période additionnelle sur plusieurs années.

Pour le calcul des commissions, le barème est appliqué au montant du capital restant dû à chaque échéance sur la périodicité prévue au contrat du prêt.

  • Dans le cas d’un nouvel échéancier

Dans le cas où un nouvel échéancier est mis en place et où la garantie est automatiquement étendue, une nouvelle commission de garantie est due pour la période additionnelle prévue par ce nouveau document.

Cette nouvelle commission est calculée sur la base des seuils applicables à l’emprunteur à la date de décaissement du prêt.

Elle est perçue à la date à laquelle le nouvel échéancier devient effectif.

  • Conservation des commissions de garantie par l’Etat

Notez que toute commission de garantie perçue par l’Etat lui reste acquise, quelle que soit l’issue du prêt, y compris lorsque le prêt fait l’objet d’un remboursement anticipé.

Il en est de même lorsque la garantie ne peut pas être appelée :

  • soit parce que l’événement de crédit survient dans les 2 premiers mois qui suivent la date de décaissement du prêt ;
  • soit parce qu’il s’avère que les critères d’éligibilité n’étaient pas satisfaits à la date de décaissement du prêt.
  • Non-paiement des commissions de garantie

Si l’établissement prêteur ou l’intermédiaire en financement participatif ne paie pas les commissions dues au titre de la garantie pour un prêt, une mise en demeure lui est adressée.

A défaut de réponse de sa part dans un délai raisonnable, ses droits au paiement de toute somme due au titre de la garantie sont suspendus, jusqu’à ce qu’il régularise la situation.

Si le prêteur a utilisé des documents qui s’avèrent erronés pour calculer le montant de la commission de garantie due, il conserve toutefois le bénéfice de cette garantie, mais uniquement dans la limite de la quotité déterminée par application des dispositions de la Loi à la situation vérifiée de l’emprunteur.

Il régularise, s’il y a lieu, le versement des commissions de garantie.

L’ensemble de ces dispositions sont entrées en vigueur le 19 juillet 2020.

Source : Arrêté du 13 juillet 2020 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles précisions pour le prêt garanti par l’Etat (PGE) © Copyright WebLex – 2020

0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.