Coronavirus (COVID-19) : la sécurité publique impose la reprise de certains délais !
La mise en place d’un état d’urgence sanitaire a entraîné une suspension générale des délais. Pour des motifs liés à la sécurité publique, certains d’entre eux doivent cependant reprendre leurs cours. Explications.
Coronavirus (COVID-19) : la reprise de certains délais est aménagée
Pour mémoire, la mise en place de l’état d’urgence sanitaire a entraîné la prorogation de certains délais : ainsi il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire serait réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.
Cette prorogation ne s’applique qu’aux actes, recours, etc. qui auraient dû être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus.
- Concernant la remise et le dessaisissement d’armes
Par exception, il est prévu que le cours des délais puisse reprendre pour certains actes, procédures ou obligations, notamment ceux qui sont en lien avec la protection des intérêts fondamentaux de la Nation et la sécurité publique.
A ce titre, reprennent leurs cours dans un délai de 7 jours à compter du 17 mai 2020 les délais applicables :
- aux remises d’armes, de munitions et de leurs éléments, qui sont ordonnés par le préfet lorsque celui-ci constate que le comportement ou l’état de santé de la personne qui les détient présente un grave danger pour elle-même ou pour autrui ;
- aux dessaisissements d’armes, de munitions et de leurs éléments, qui sont ordonnés par le préfet pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, lorsque le délai de dessaisissement fixé par le préfet est inférieur à 3 mois ;
- aux mesures ordonnées par le préfet pour assurer la sûreté d’un dépôt ou d’un débit de produits explosifs ; pour rappel, de telles mesures sont ordonnées lorsque le préfet estime que la sûreté d’un dépôt ou d’un débit de produits explosifs n’est plus convenablement assurée en raison des circonstances, et qu’il décide alors d’un transfert desdits produits vers un autre dépôt, ou de leur destruction.
Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
- Concernant la remise ou la suspension du permis de conduire
Reprennent également leurs cours dans un délai de 7 jours à compter du 17 mai 2020 les délais applicables :
- à l’injonction de remise du permis de conduire qui est notifiée par la lettre informant son titulaire que le retrait de point dont il a fait l’objet, suite à la commission d’une infraction, aboutit à un nombre nul de points sur son permis de conduire ;
- à la remise du permis de conduire par son titulaire dans le cadre d’une procédure de retenue de son permis par la police suite à la commission ou à la suspicion de commission d’une infraction, ou dans le cadre d’une remise du permis de conduire par son titulaire dans les 24 heures qui suivent la constatation de l’infraction, s’il n’a pas pu le faire sur le champ à défaut d’être en sa possession ;
- à la remise du permis de conduire dans le cadre d’une suspension du permis de conduire ordonnée par le préfet.
L’ensemble de ces dispositions s’applique aux délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mai 2020 ou dont le point de départ devait commercer à courir pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020 (inclus).
Elles entrent en vigueur le 18 mai 2020.
Source : Décret n° 2020-578 du 15 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19
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