Coronavirus (COVID-19) : la situation des établissements recevant du public au 11 juillet 2020
L’état d’urgence sanitaire a pris fin ce 11 juillet 2020 sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur la situation des établissements recevant du public. Que faut-il retenir ?
Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements ouverts
Dans les établissements recevant du public (ERP) qui ne sont pas fermés, l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale (dites « gestes barrières ») : si nécessaire, il est autorisé à limiter l’accès de son établissement.
Il doit également informer les utilisateurs de l’établissement des « gestes barrières » à respecter par voie d’affichage.
Lorsqu’au vu de la nature de l’activité exercée, il n’est pas possible de maintenir la distanciation entre le professionnel et l’usager, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir les risques de propagation du virus.
Dans les établissements suivants, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection :
- salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
- établissements sportifs couverts ;
- établissements de plein air ;
- chapiteaux, tentes et structures ;
- établissements de culte ;
- musées ;
- bibliothèques, centres de documentation ;
- et dans les espaces permettant des regroupements dans les hôtels et les autres établissements d’hébergement.
Dans les autres types d’établissements (structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, magasins de vente, centres commerciaux, salles de danses et salles de jeux, etc.), le port du masque peut être rendu obligatoire par l’exploitant.
L’obligation de port du masque ne s’applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu’ils sont assis.
Les personnes qui exploitent les établissements suivants dont la capacité d’accueil est supérieure à 1 500 personnes, et qui souhaitent accueillir du public, doivent en faire la déclaration au Préfet, au plus tard 72 h à l’avance :
- salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
- établissements sportifs couverts ;
- établissements de plein air ;
- chapiteaux, tentes et structures.
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut fixer un seuil inférieur à 1 500 personnes.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements fermés
Les ERP qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et des règles de distanciation sociale, pour :
- l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
- l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil à caractère éducatif ;
- la célébration de mariages par un officier d’état-civil ;
- l’activité des services de rencontre et de médiation familiale ;
- l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
- l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les pouvoirs du Préfet
Le Préfet peut interdire, restreindre ou réglementer les activités qui ne sont pas interdites.
Dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le Préfet peut fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’ERP ainsi que des lieux de réunions.
Pour information, constituent une zone de circulation de l’infection l’ensemble des pays du monde à l’exception :
- de la France, sauf la Guyane et Mayotte ;
- des autres Etats membres de l’Union européenne ;
- des Etats suivants :
- ○ Andorre ;
- ○ Australie ;
- ○ Canada ;
- ○ Corée du sud ;
- ○ Géorgie ;
- ○ Islande ;
- ○ Japon ;
- ○ Lichtenstein ;
- ○ Monaco ;
- ○ Monténégro ;
- ○ Maroc ;
- ○ Norvège ;
- ○ Nouvelle-Zélande ;
- ○ Royaume-Uni ;
- ○ Rwanda ;
- ○ Saint-Marin ;
- ○ Saint-Siège ;
- ○ Serbie ;
- ○ Suisse ;
- ○ Thaïlande ;
- ○ Tunisie ;
- ○ Uruguay.
De même, le Préfet peut, après une mise en demeure infructueuse ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.
- Pour la Guyane et Mayotte
En Guyane et à Mayotte, là où l’état d’urgence sanitaire est en place jusqu’au 30 octobre 2020, le Préfet peut interdire, restreindre ou réglementer les activités qui ne sont pas interdites.
De même, il peut, après une mise en demeure infructueuse ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.
- Pour les territoires d’outre-mer en général
Dans tous les territoires d’outre-mer, le représentant de l’Etat peut prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
A Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le Préfet peut ouvrir les établissements d’enseignement une date particulière en fonction des conditions sanitaires du territoire.
Source :
- Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 27 à 30)
- Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
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