Coronavirus (COVID-19) : soulager la trésorerie des cabinets d’avocats

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Durant la crise sanitaire liée au covid-19, les tribunaux se sont retrouvés presque à l’arrêt, ce qui n’est pas sans conséquences pour la trésorerie des cabinets d’avocats qui interviennent habituellement à l’aide juridictionnelle ou au titre des autres aides juridiques, comme celle versée pour les gardes à vue…


Coronavirus (COVID-19) : des avances exceptionnelles sur l’aide juridictionnelle

Afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 sur la trésorerie des cabinets d’avocats, le versement d’une avance exceptionnelle (remboursable) en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat est désormais possible.

Après accord du bâtonnier, l’avocat qui souhaite bénéficier de l’avance exceptionnelle doit en faire la demande auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) par tout moyen conférant date certaine, jusqu’au 30 juin 2020. Elle sera versée avant le 30 septembre 2020.

Les modalités du bénéfice de l’aide financière vont varier selon l’année au titre de laquelle l’avocat a prêté serment.

Pour les avocats ayant prêté serment avant le 31 décembre 2018 :

  • il faut avoir réalisé au moins 6 000 €HT d’activité moyenne au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2018 et 2019 ;
  • le montant de l’avance exceptionnelle est plafonné à 10 000 € par avocat et ne peut pas excéder 25 % du montant annuel moyen des rétributions versées à l’avocat concerné au cours des exercices 2018 et 2019 par la CARPA au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat.

Pour les avocats ayant prêté serment entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 :

  • il faut avoir réalisé au moins 3 000 € HT d’activité au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2019 ;
  • le montant de l’avance exceptionnelle est plafonné à 5 000 € par avocat et ne peut pas excéder 50 % du montant des rétributions versées à l’avocat concerné au cours de l’exercice 2019 par la CARPA au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat.

Pour les avocats ayant prêté serment depuis le 1er juin 2019 :

  • il faut avoir réalisé au moins 2 missions au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2019 ou 2020
  • le montant de l’avance exceptionnelle est fixé à 1 500 €.

Dans le cas particulier d’avocats exerçant dans le cadre d’un groupement, d’une association ou d’une société, lorsque les rétributions au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat sont versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l’association ou la société, l’avance est versée au profit de la structure d’exercice.

Dans cette hypothèse, le versement de l’avance est conditionné à la conclusion d’une convention avec la CARPA, signée par l’ensemble des avocats associés ou membres de la structure d’exercice, prévoyant les modalités de remboursement les engageant solidairement.

Vous pouvez prendre connaissance du formulaire de demande d’avance et de la convention à l’adresse suivante : https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/la-profession-obtient-des-avances-exceptionnelles-sur-laide-juridictionnelle.

Notez que le montant des provisions versées antérieurement à la demande d’une avance exceptionnelle par l’avocat s’impute à due concurrence sur le montant susceptible de lui être versé au titre de l’avance exceptionnelle. En outre, aucune provision supplémentaire ne peut être versée avant le remboursement de l’avance exceptionnelle.

Ce remboursement doit être intégralement effectuée avant le 31 décembre 2022.

Pour faciliter le remboursement, à compter de la date du versement de l’avance exceptionnelle, chaque mission d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat donne lieu à une rétribution à hauteur de 75 % du montant dû. La part non versée à l’avocat est ainsi affectée au remboursement de l’avance exceptionnelle.

À tout moment, l’avocat peut rembourser par tout moyen le solde restant dû de l’avance exceptionnelle. Et en cas de démission, radiation ou omission du barreau, l’avocat doit rembourser avant son départ l’avance exceptionnelle perçue.

Enfin, sachez que le versement de l’avance exceptionnelle est conditionné à la modification par chaque barreau de son règlement intérieur.

Source : Décret n° 2020-653 du 29 mai 2020 portant diverses mesures liées à l’état d’urgence sanitaire en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat

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