Démission équivoque : qui doit le prouver ?
Un salarié remet sa démission à un employeur, mais revient sur sa décision 5 jours plus tard, reprochant à son employeur de l’avoir incité à démissionner. Encore faut-il qu’il le prouve rétorque l’employeur qui refuse d’admettre que le salarié aurait, en réalité, été licencié. Mais ce n’est peut-être pas aussi simple que cela…
Démission équivoque = licenciement !
Un salarié démissionne de son poste, mais revient sur sa décision 5 jours plus tard, estimant que son employeur l’a incité à démissionner. Il invoque, pour cela, par courrier, des pressions de son employeur, de sorte qu’il s’est résolu à prendre la décision de démissionner.
En réalité, cette démission est équivoque : pour le salarié, son départ doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mais l’employeur conteste cette demande : le salarié a donné sa démission sans réserve et il ne prouve pas que sa démission trouve sa source dans des manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur. L’employeur relève d’ailleurs que cette démission n’a été précédée d’aucune récrimination du salarié à son égard, la relation de travail se déroulant jusque-là normalement.
Au contraire, pense l’employeur, le salarié a dû se rendre compte des conséquences défavorables de cette démission pour lui, véritable motif de sa rétractation estime-t-il.
Mais le juge rappelle une règle classique en pareille hypothèse : le fait que le salarié se soit rétracté dans un bref délai et qu’il ait invoqué des griefs à l’encontre de l’employeur caractérise l’existence de circonstances rendant équivoque la démission.
L’histoire ne dit pas si ce que reproche le salarié à l’employeur sera ou non qualifié de manquements : si c’est le cas, la rupture du contrat s’analysera en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; si ce n’est pas le cas, la rupture s’analysera en une démission.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2019, n° 18-25155
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