Engagement de caution : en cas de surendettement du dirigeant…

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Un dirigeant, qui ne peut pas honorer l’engagement de caution qu’il a souscrit au profit de sa société et qui se retrouve en situation de surendettement, peut-il saisir la commission de surendettement ? Réponse…


Engagement de caution : saisir la commission de surendettement ?

Un dirigeant se porte caution de plusieurs emprunts bancaires souscrits par sa société de vente de voitures. Mais sa société ne rembourse plus les échéances dues et se retrouve placée en liquidation judiciaire.

Le dirigeant se retrouve alors avec de nombreuses dettes professionnelles à honorer car les banques lui demandent de payer les échéances non remboursées par sa société.

Ne pouvant pas rembourser ces dettes professionnelles, le dirigeant va saisir la commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation financière.

Mais, puisque la majeure partie des dettes du dirigeant sont professionnelles, la commission de surendettement estime que sa demande est irrecevable et, en conséquence, refuse de traiter son dossier.

A tort, pour le juge : un dirigeant qui ne peut pas faire face à un engagement de caution souscrit au profit de sa société est tout à fait en droit de saisir la commission de surendettement.

Pour rappel, lorsque la commission de surendettement accepte de traiter un dossier, cela entraîne la suspension des procédures engagées contre la personne endettée (le « débiteur »).

La commission de surendettement va alors tenter une conciliation entre le débiteur et ses créanciers. En cas d’échec ou en l’absence de mission de conciliation, elle peut notamment prendre les mesures suivantes :

  • rééchelonner le paiement des dettes (dans la limite de 7 ans) ;
  • imputer les paiements, d’abord sur le capital à rembourser ;
  • imposer que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit (souvent, le taux de l’intérêt légal) ;
  • suspendre l’exigibilité des créances (dans la limite de 2 ans).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 6 juin 2019, n° 18-16228

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