Garantie de passif : un cas vécu… à l’amiable ?
Une société souhaite mettre en œuvre une garantie de passif qu’elle a signée avec d’ex-associés d’une autre société dont elle a racheté les actions. Devant le refus des ex-associés de payer, elle va saisir le juge… Un peu trop vite, selon les ex-associés, pour qui il faut d’abord tenter de régler le litige à l’amiable…
Garantie de passif : un règlement amiable des litiges obligatoire ?
Une société achète les actions composant le capital social d’une autre société à plusieurs associés. Peu après, un litige survient entre la société et les ex-associés, impliquant la mise en jeu de la garantie de passif.
La société met donc en jeu cette garantie de passif et envoie, pour cela, plusieurs courriers en recommandé avec accusé de réception, qui restent sans réponses. Elle finit alors par saisir le juge.
Mais, pour les ex-associés, cette saisine du juge est irrecevable, faute pour la société d’avoir respecté une clause de la garantie de passif imposant une « phase précontentieuse dans le règlement amiable des litiges ».
Ce que conteste la société : elle considère que le libellé de la clause, qui prévoit que les parties doivent tenter de trouver une solution amiable au litige soit par elles-mêmes, soit par l’intermédiaire d’un tiers, ne précise pas la procédure à suivre en cas de désaccord.
Cette imprécision l’amène à estimer que la clause n’institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, ce qui rend son action en justice tout à fait recevable.
« Faux », conteste les ex-associés qui rappellent que la clause comporte les mentions suivantes :
- « Toute contestation, divergence, interprétation ou désaccord devra faire l’objet d’une notification » ;
- « La date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de présentation, si cette dernière n’est pas retirée par son destinataire, fera courir le délai d’un mois » ;
- « La présente clause n’est pas une clause d’arbitrage mais elle est une phase précontentieuse dans le règlement amiable de la difficulté intervenue » ;
- « À défaut d’accord amiable sur le litige les opposant au terme du délai d’un mois précité, le litige sera soumis par la partie la plus diligente au tribunal de commerce ».
Pour eux, cette rédaction doit être interprétée en ce que la clause contient l’obligation d’une tentative préalable de règlement amiable et préalable à la saisine du juge, dont le défaut de mise en œuvre rend l’action en justice de la société irrecevable.
Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 juin 2019, n° 17-28804
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