Impôt sur le revenu : une majoration de quotient familial… X 2 ?
Parce qu’elle estime que sa situation familiale correspond à plusieurs hypothèses mentionnées par la Loi, une personne considère que son quotient familial doit être plusieurs fois majoré. Mais est-ce vraiment le cas ?
Plusieurs hypothèses de majorations ≠ plusieurs majorations
Pour rappel, le quotient familial est un système qui consiste à diviser le revenu imposable de chaque foyer en un certain nombre de parts : ce nombre varie en fonction de la situation familiale et selon des charges de famille.
Plus le nombre de parts est élevé, plus le montant de l’impôt du foyer est proportionné à la baisse.
Par exemple, les personnes célibataires, divorcées ou veuves, sans enfant à charge, voient leur quotient familial porté à 1,5 notamment si :
paragraphe
- elles vivent seules et ont un ou plusieurs enfants majeurs (ou faisant l’objet d’une imposition distincte) dont elles ont supporté la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seuls ;
- elles sont titulaires d’une pension militaire d’invalidité, d’une pension pour victimes de guerre souffrant d’une invalidité supérieure ou égale à 40 %, d’une pension à titre de veuve ;
- elles sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail égale ou supérieure à 40 %.
Dans cette affaire, une personne bénéficie d’une majoration de 0,5 part de son quotient familial, car sa situation de famille correspond à l’hypothèse prévue au a).
Elle estime néanmoins qu’elle devrait bénéficier d’une majoration supplémentaire, car sa situation de famille correspond aussi à l’hypothèse décrite par le b).
Selon elle, son quotient familial, déjà majoré à 1,5, devrait être de 2.
« Non », répond le juge : la multiplicité des hypothèses dans lesquelles les personne célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge peuvent bénéficier d’une majoration de leur quotient familial ne signifie pas que l’une d’elle puisse obtenir plusieurs majorations si elle remplit plusieurs de ces hypothèses.
Dès lors, le quotient familial de la personne en question doit rester de 1,5.
Source : Arrêt de la Cour d’appel administrative de Bordeaux, 4ème chambre, du 17 octobre 2019, n° 17BX02247
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