La responsabilité d’un architecte engagée, malgré un travail dans les règles de l’art ?
Un architecte s’est chargé de la maîtrise d’œuvre de la construction d’un immeuble en copropriété dont les appartements avec terrasses vont connaître des problèmes d’étanchéité. Pour lui, aucune faute ne peut lui être reprochée, car il a scrupuleusement respecté une norme professionnelle sur l’étanchéité des toitures-terrasses…
Architecte : quand une norme professionnelle est imprécise…
Un architecte élabore la construction d’un immeuble dont les appartements possèdent des terrasses accessibles. Dans les mois qui suivent l’achèvement des travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble constate l’apparition d’infiltration d’eau en provenance des terrasses.
Estimant que l’architecte a commis une faute, le syndicat des copropriétaires lui réclame des indemnités.
A tort, selon l’architecte : il rappelle qu’il a mis en œuvre la norme professionnelle DTU 43.1 relative à l’étanchéité des toitures-terrasses. Et plus précisément, dans l’immeuble, il s’est assuré de l’étanchéité des terrasses par des dalles sur plots, conformément aux règles de l’art. Pour lui, sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.
Mais le syndicat des copropriétaires ne fait pas la même lecture de la norme professionnelle DTU 43.1 relative à l’étanchéité des toitures-terrasses. Pour lui, elle prévoit la mise en place d’une protection lourde (par exemple par une dalle béton, par une chape ou par un dallage en béton armé), ce qui n’est pas le cas ici. Dès lors, le syndicat des copropriétaires estime que la responsabilité de l’architecte est engagée.
Ce que confirme le juge : relevant l’imprécision des termes de la norme professionnelle DTU 43.1 relative à l’étanchéité des toitures-terrasses, il estime toutefois, de même que le syndicat des copropriétaires, qu’elle prévoit la mise en place d’une protection lourde pour les toitures-terrasses accessibles aux piétons.
L’architecte doit donc indemniser le syndicat des copropriétaires.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 mai 2020, n° 16-21335
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