Promoteurs : du nouveau pour les sociétés de vente d’HLM
La Loi Elan a créé une nouvelle catégorie d’organisme HLM : les sociétés de vente d’HLM. 2 réglementations les intéressant viennent de paraître : l’une porte sur le contenu de leurs statuts, l’autre concerne leur agrément ministériel…
Sociétés de vente d’HLM : des clauses-types à reproduire
Les nouvelles sociétés de vente d’HLM sont régies par des statuts dont les clauses-types viennent d’être fixées. Il existe 2 formes de clauses-types, à savoir :
- une première catégorie qui vise les organismes d’HLM sous forme de société anonyme (11 articles sont à reproduire dans les statuts) ;
- une seconde catégorie qui vise les organismes d’HLM sous forme de société anonyme coopérative à capital variable (14 articles sont à reproduire dans les statuts).
Ces clauses types portent notamment sur la dénomination de la société, son objet social, son capital social, la cession d’actions, ses organes de direction et de gestion, etc.
La mise en conformité des statuts doit être faite dès la prochaine assemblée générale extraordinaire pour les sociétés de vente d’HLM déjà créées.
Sociétés de vente d’HLM : un agrément ministériel à obtenir
Il a aussi été précisé que ces nouvelles sociétés de vente d’HLM doivent être agréées par le Ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des HLM, pour exercer leur activité. Le Ministre doit se prononcer dans un délai de 3 mois après réception du dossier d’agrément.
Ce dossier doit notamment comprendre les pièces suivantes :
- les statuts de la société ;
- la délibération des instances dirigeantes de solliciter l’agrément ;
- la liste des actionnaires et leurs parts sociales ou leurs actions, ainsi que la répartition des droits de vote ;
- le pacte d’actionnaires si un tel pacte a été signé à la date de la demande d’agrément ;
- la composition du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ;
- le projet d’entreprise, une étude de marché et les projections financières à 10 ans.
Notez que l’agrément pourra être retiré si la société bénéficiaire n’est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d’assumer sa mission de façon satisfaisante.
Sources :
- Décret n° 2019-929 du 3 septembre 2019 relatif aux sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-4 du code de la construction et de l’habitation et aux autres organismes privés d’habitations à loyer modéré
- Arrêté du 11 septembre 2019 fixant le contenu du dossier de demande de l’agrément des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-4 du code de la construction et de l’habitation
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