S’installer en ZAFR : c’est quoi une activité « nouvelle » ?

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A l’issue d’un contrôle fiscal, un chirurgien-dentiste se voit refuser le bénéfice d’une exonération d’impôt sur les bénéfices liée à son implantation dans une commune située en zone à finalité régionale (ZAFR), son activité n’étant pas « nouvelle ». Mais c’est quoi une activité « nouvelle » ?


Reprendre le cabinet familial : activité « nouvelle » ou reprise d’activité ?

Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les entreprises nouvelles qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale, et qui sont créées dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 24 mois, puis d’une exonération partielle pendant 3 ans.

Vous l’aurez donc noté, les entreprises qui exercent une activité libérale (les médecins par exemple), ne peuvent pas, en principe, bénéficier de ce régime fiscal avantageux.

Il existe toutefois une dérogation à ce principe pour les professionnels qui exercent leur activité sous forme de société et qui sont imposables à l’IS : ils peuvent bénéficier du régime de faveur pour l’exercice d’une activité non commerciale, à condition d’employer au moins 3 salariés à la clôture du 1er exercice de création et à la clôture de chacun des exercices suivants.

Fort de cette dérogation, un chirurgien-dentiste a, après son installation en ZAFR, demandé à bénéficier de l’exonération d’impôt.

Sauf que pour pouvoir prétendre au bénéfice de cet avantage fiscal, l’entreprise implantée en ZAFR doit être « nouvelle », c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir repris une activité préexistante, rappelle l’administration fiscale.

Pour mémoire, la reprise d’activité préexistante suppose une identité d’activité, et le transfert, en droit ou en fait, de la clientèle, des locaux ou des moyens d’exploitation de l’ancienne entreprise vers la nouvelle entreprise créée.

Or, dans cette affaire, le chirurgien :

  • a installé son activité au sein même des locaux où se trouvait déjà le cabinet dentaire créé par son père et son grand-père ;
  • a bénéficié des moyens d’exploitation du cabinet dentaire préexistant en ayant recours au secrétariat commun ;
  • a utilisé le matériel fourni pour partie par son père, dans le cadre d’une reprise de matériel, et pour une autre partie, par la structure mise en place dans le cadre d’un contrat d’exercice professionnel à frais communs auquel il a été intégré ;
  • a repris partiellement la patientèle de son prédécesseur, cette reprise ayant été favorisée par le fait que le chirurgien avait, avant l’installation de son propre cabinet, effectué de nombreux remplacements dans le cabinet de son père.

Autant d’éléments qui suffisent à prouver que l’activité du chirurgien n’est pas « nouvelle », et qui permettent à l’administration fiscale, puis au juge, de lui refuser le bénéfice de l’exonération d’impôt.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 18 juin 2020, n°18NC00870

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