Territorialité de la TVA : ça se précise pour les locations de biens ou de matériels !

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Depuis le 1er janvier 2024, les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, et autres que les immeubles, par un locataire qui est établi ou a son domicile hors de l’Union européenne sont taxables, au titre de la TVA, en France lorsque les biens sont utilisés ou exploités en France. Voilà qui mérite quelques explications…

Biens meubles corporels utilisés en France = taxation en France

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a apporté certains aménagements en matière de territorialité de TVA, s’agissant notamment des « biens meubles corporels ».

On peut définir les biens meubles corporels comme étant des biens qui ont une réalité tangible matérielle, à la différence des biens incorporels, et qu’on peut déplacer ou transporter d’un lieu à un autre, à la différence des biens immobiliers.

Dans ce cadre, il est prévu, que depuis le 1er janvier 2024, les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport (véhicules par exemple), fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne sont taxables, au titre de la TVA, en France lorsque les biens sont utilisés ou exploités en France.

L’administration fiscale vient de préciser que sont considérés comme utilisés ou exploités en France, les biens meubles corporels mis à disposition du locataire en France.

C’est le cas, par exemple :

  • de la location d’un char à voile dans le Pas-de-Calais par un touriste britannique ;
  • de la location, au cours d’un festival international cinématographique, par un couple de participants domiciliés aux États-Unis, de tenues de soirées et leurs accessoires dans un établissement spécialisé situé à Cannes.

Pour que la location soit taxée en France, par application de cette nouvelle règle, le loueur doit prouver que le locataire est établi ou domicilié en dehors de l’Union européenne.

L’administration vient également de préciser que cette preuve doit être apportée sur la base des informations factuelles fournies par le locataire, que le loueur doit vérifier au moyen des procédures de sécurité commerciales normales telles que celles relatives au contrôle d’identité ou de paiement (passeport, carte consulaire, carte d’identité, de séjour).

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