Transport : si vous faites appel à des chauffeurs indépendants…
Lors d’un contrôle visant une société de transport, l’Urssaf s’est attardée sur la situation d’un chauffeur indépendant, missionné par la société pour assurer des livraisons sur des chantiers. Et, pour l’Urssaf, ce chauffeur est loin d’être indépendant…
Faire appel aux services d’un indépendant : attention aux conditions !
Une société de transport fait appel aux services d’un chauffeur indépendant, sous statut auto-entrepreneur, immatriculé au registre du commerce pour l’activité de chauffeur poids lourds sans véhicule. Elle le missionne pour conduire des camions afin d’effectuer des livraisons sur des chantiers, les véhicules étant mis à sa disposition par la société.
Au cours d’un contrôle, l’Urssaf constate que ce chauffeur, non seulement utilise effectivement les moyens de la société pour remplir ses missions, mais qu’il ne dispose pas non plus d’indépendance concernant les tâches à effectuer et les dates de ses interventions.
Et cela est corroboré par les déclarations même du chauffeur qui précise que les véhicules étaient mis à sa disposition par la société qui en assurait l’approvisionnement en carburant et l’entretien, qu’il utilisait la licence communautaire de la société et se présentait sur les chantiers comme faisant partie de la société de transport et que les disques d’enregistrement étaient remis à cette dernière.
L’Urssaf considère donc que le chauffeur est, en réalité, salarié de la société : un redressement est donc opéré, pour un motif de travail dissimulé, entraînant notamment l’assujettissement des sommes versées au chauffeur aux cotisations sociales.
Redressement que confirme le juge, pour qui le chauffeur est assujetti au pouvoir de subordination de la société, que ce soit en ce qui concerne les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition, et les dates de ses interventions. Il n’a donc aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 28 novembre 2019, n° 18-15333 et 18-15348
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