Travaux : quand l’absence d’un mot crée des maux…
Une société spécialisée dans les études de sol se voit reprocher de ne pas avoir utilisé les mots « karst » ou « karstique » par un client. Un reproche infondé, selon la société, puisque si ces mots sont effectivement absents, leur définition est bien présente… Qu’en pense le juge ?
Etude de sol et travaux : une définition vaut-t-elle un mot ?
Une société spécialisée dans les études de sol est mandatée par un client pour réaliser une étude préliminaire de faisabilité géotechnique. Ce client souhaite faire construire des digues destinées à retenir l’eau pour des agriculteurs.
Une fois l’étude préliminaire remise au client, ce dernier poursuit son projet et démarre les travaux. Mais des désordres apparaissent.
Une expertise révèle que ces désordres sont causés par la nature du sol : le calcaire, qui y est présent en quantité importante et en bancs fracturés ou altérés, nécessite des techniques de construction spécifiques. Or, ces techniques de construction spécifiques n’ont pas été respectées, ce qui explique l’apparition des désordres.
Le client va alors se retourner contre la société qui a réalisé l’étude des sols : il estime que celle-ci a commis une faute dans l’élaboration de son étude préliminaire en ne le prévenant pas de la particularité du sol calcaire. Ce que conteste cette dernière, à la lecture de l’étude préliminaire.
« Lisez-mieux », répond le client : à aucun moment, le mot « karst » ou « karstique » (qui désigne des régions caractérisées par des formes de relief originales développées dans d’épaisses masses de calcaire) n’a été employé dans l’étude préliminaire. Le contenu de l’étude est donc imprécis, selon le client, ce qui justifie qu’il perçoive des indemnités.
« Non » répond le juge : si effectivement l’étude préliminaire ne comporte pas le mot « karst » ou « karstique », l’étude préliminaire comporte une conclusion qui correspond bien à la définition d’un relief karstique. Par conséquent, le juge considère que le client avait parfaitement connaissance de l’état du sol et ne peut pas réclamer d’indemnités à la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 mars 2019, n° 17-28618
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