Construction immobilière : quand la garantie de livraison est mise en œuvre…

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La garantie de livraison sert à protéger le maître d’ouvrage en cas de défaillance du constructeur ou de mauvaise exécution. Lorsqu’elle est mise en œuvre, le garant peut toutefois appliquer une franchise au maître d’ouvrage, en cas de « dépassement de prix ». Une notion pouvant parfois porter à confusion. Illustration pratique…


Garantie de livraison : l’application (fautive ?) d’une franchise

Un couple conclut un contrat de construction d’une maison individuelle avec un constructeur. A cette occasion, une caisse de garantie financière leur accorde une garantie de livraison, en cas de défaillance du constructeur.

Et parce que le constructeur se révèle effectivement défaillant et que de nombreux désordres sont relevés, le couple demande à la caisse de faire intervenir la garantie de livraison et donc, de prendre à sa charge les travaux nécessaires pour terminer correctement la construction de la maison.

La caisse de garantie financière accepte d’intervenir, mais décide d’appliquer une franchise au couple, au vu du coût final des travaux qui dépasse le prix convenu initialement.

A tort, selon le couple : d’après lui, la caisse de garantie financière peut appliquer une franchise à un « dépassement du prix convenu », mais pas à un « supplément de prix » sachant :

  • qu’un « dépassement du prix convenu » correspond à la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global prévu au contrat ;
  • qu’un « supplément de prix » correspond à une augmentation du prix en raison de travaux supplémentaires.

Or, il se trouve ici que l’augmentation du coût des travaux correspond à des travaux supplémentaires réalisés suite aux désordres relevés par le couple, donc à un « supplément de prix ».

« Exact », confirme le juge : parce qu’aucune franchise n’est due en cas de supplément de prix, la caisse de garantie financière a effectivement eu tort d’appliquer une franchise au couple. Elle doit donc lui restituer le montant de cette franchise.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er octobre 2020, n° 18-24050 (NP)

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