Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les commerçants au 2 juin 2020

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La phase 2 de déconfinement débute en ce mardi 2 juin 2020. Voici ce qu’il faut retenir concernant l’ouverture des activités commerçantes et les situations dans lesquelles l’interdiction d’ouverture peuvent survenir…


Coronavirus (COVID-19) : tous les commerçants peuvent-ils rouvrir ?

Par principe, depuis le 2 juin 2020, toutes les activités commerçantes peuvent rouvrir. Cette reprise s’accompagne de la mise en œuvre de mesures pour respecter les règles de distanciation sociale (un mètre entre deux personnes) : un commerçant peut même limiter l’accès à son établissement au besoin. Il doit informer les utilisateurs de son établissement des mesures d’hygiène et de distanciation sociale par voie d’affichage.

Si la distanciation sociale n’est pas respectée, le commerçant doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. En outre, il est libre d’imposer ou non le port du masque dans son établissement.

Attention : si les mesures sanitaires ne sont pas respectées, le Préfet peut, après mise en demeure restée infructueuse, interdire à un commerçant d’ouvrir son établissement.

Si le principe est désormais l’ouverture des activités commerçantes, notez qu’il existe des spécificités pour les centres commerciaux et les marchés, foires et salons.

  • La réouverture des centres commerciaux

Dans les départements classés en zone orange (Ile-de-France, Guyane et Mayotte), le Préfet peut interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m².

Pour interdire l’ouverture d’un centre commercial, le Préfet doit également tenir compte de son implantation géographique et de sa proximité immédiate avec des services de transports. S’il favorise des déplacements significatifs de population, l’interdiction d’ouverture sera justifiée. Si ce n’est pas le cas, le centre commercial peut ouvrir.

Pour autant, sachez qu’une décision d’interdiction d’ouverture ne fait pas obstacle à l’ouverture dans le centre commercial des commerces de détails suivants :

  • Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
  • Commerce d’équipements automobiles.
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles.
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
  • Commerce de détail de produits surgelés.
  • Commerce d’alimentation générale.
  • Supérettes.
  • Supermarchés.
  • Magasins multi-commerces.
  • Hypermarchés.
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
  • Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
  • Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
  • Commerces de détail d’optique.
  • Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, que le préfet n’ait pas interdit leur tenue.
  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
  • Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés,
  • Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
  • Location et location-bail de véhicules automobiles.
  • Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens.
  • Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
  • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
  • Activités des agences de placement de main-d’œuvre.
  • Activités des agences de travail temporaire.
  • Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication.
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques.
  • Réparation d’équipements de communication.
  • Blanchisserie-teinturerie.
  • Blanchisserie-teinturerie de gros.
  • Blanchisserie-teinturerie de détail.
  • Services funéraires.
  • Activités financières et d’assurance.
  • Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires à l’ensemble de ces activités.
  • La réouverture des marchés, foires et salons

Qu’ils soient situés dans une zone verte ou orange, les marchés peuvent recevoir un nombre de personnes supérieurs à 10, dès lors que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont respectées et que l’accueil est organisé de manière à prévenir la constitution de groupements de plus de 10 personnes.

Le Préfet peut cependant interdire la tenue des marchés lorsque les impératifs de sécurité sanitaire ne sont pas respectés.

Enfin, sachez que les établissements ayant vocation à accueillir des expositions, foires-expositions ou salons ayant un caractère temporaire ne peuvent toujours pas accueillir de public.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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