Coronavirus (COVID-19) et justice pénale : un retour à la normale ?

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Parce que les juridictions pénales doivent progressivement retrouver une activité normale, il est nécessaire d’appliquer à nouveau, aussi rapidement que possible, les règles de procédures habituelles et ce, sans attendre la fin de l’état d’urgence sanitaire. A ce sujet, le Gouvernement vient de nous apporter quelques précisions : lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : retour à la normale avant la fin de l’état d’urgence ?

Depuis le 27 mars 2020, du fait de la situation de crise sanitaire, les règles de procédure pénale ont été adaptées afin de permettre aux juridictions pénales de poursuivre leur activité.

Initialement, il était prévu que ces « adaptations » s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Le Gouvernement vient toutefois de préciser qu’un Décret (non encore paru à ce jour) pourra prévoir que tout ou partie de ces mesures cesseront de s’appliquer, à une date qu’il fixe, sur tout ou partie du territoire si l’évolution de la situation sanitaire le permet.

Précisons également que si l’évolution des mesures décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire le justifie, un Décret pourra prévoir à nouveau l’application de ces « adaptations », sur tout ou partie du territoire.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions pour certaines mesures…

  • Concernant le doublement des délais de recours

Toujours depuis le 27 mars 2020, il est prévu que les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.

A compter du 15 mai 2020, il est prévu que ce doublement des délais concerne également les recours engagés dans le cadre de la Loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la presse.

  • Concernant les assignations à domicile

Les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, et à qui il restait 2 mois ou moins à exécuter pouvaient, depuis le 27 mars 2020, effectuer le reliquat de leur peine en étant assignés à domicile, sous réserve de respecter les obligations liées au confinement (interdiction de sortir, sauf déplacements justifiés par des motifs familiaux, professionnels ou de santé impérieux).

N’ont pas profité de cette mesure :

  • les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme, des atteintes à la personne lorsqu’elles ont été commises sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans, ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
  • les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
  • les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.

Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respectait pas les obligations qui lui avaient été imposées ou s’il était condamné pour un autre crime ou délit, il pouvait être réincarcéré pour la durée de la peine qui lui restait à exécuter au moment de l’assignation à domicile.

Cette mesure n’est normalement plus applicable depuis le 10 mai 2020, c’est-à-dire depuis la fin du confinement.

Toutefois, il est prévu que si l’évolution de la crise sanitaire le justifie, le Gouvernement pourra décider de la réinstituer, en prenant un Décret en ce sens, qui devra fixer les modalités de l’assignation à domicile.

Source : Ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

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