Coronavirus (COVID-19) : le point sur diverses mesures sociales

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En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement vient de prendre de multiples mesures urgentes, notamment en matière sociale. Voici un panorama des principales mesures à retenir…


Mesures relatives aux contrats courts

En principe, la durée maximale du CDD, le nombre de renouvellements ainsi que le délai de carence applicable entre 2 CDD successifs sur le même poste (à l’expiration du CDD d’un précédent salarié) sont déterminés par une convention collective ou un accord de branche étendu(e).

Faute de convention ou d’accord de branche étendu(e), la Loi fixe ces modalités.

Et le même principe s’applique à l’intérim.

Toutefois, pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19, jusqu’au 31 décembre 2020, il est possible de prévoir, par accord collectif d’entreprise (qui prévaudra sur l’accord de branche) :

  • le nombre maximal de renouvellements possibles d’un CDD ou d’un contrat de mission, étant entendu que ces contrats ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; toutefois, ces stipulations ne seraient pas applicables au CDD visant à l’insertion professionnelle de certaines catégories de personnes sans emploi, ou à celui conclu lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié embauché ;
  • les modalités de calcul du délai de carence applicable et les cas dans lesquels il ne serait pas applicable ;
  • s’agissant spécifiquement du recours à l’intérim, d’autoriser le recours à des salariés dans des cas non prévus par la Loi.

Cet accord d’entreprise s’appliquera aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, ne peuvent, en principe, pas excéder 24 mois, renouvellement(s) inclus :

  • les CDD conclus avec des associations intermédiaires, des entreprises d’insertion ou des ateliers et chantiers d’insertion ;
  • les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
  • les contrats uniques d’insertion (pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, il n’est plus possible de recourir au CUI, sauf dans les départements d’Outre-mer ou dans le cadre des conventions annuelles d’objectifs et de moyens des conseils départementaux).

A compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, ces contrats peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de 36 mois.

Cette prolongation jusqu’à 36 mois est également applicable aux entreprises adaptées. Pour autant, la durée du renouvellement ne devra pas excéder le terme de l’expérimentation relative à l’accompagnement des transitions professionnelles (vers les autres entreprises et donc « tout public »), soit le 31 décembre 2022.


Mesures relatives au prêt de main d’œuvre

Pour mettre du personnel à disposition d’une entreprise utilisatrice, il convient de signer une convention de mise à disposition de personnel avec l’entreprise utilisatrice et de signer un avenant avec le salarié concerné.

Jusqu’au 31 décembre 2020, la convention peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés et l’avenant peut ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié.

Par principe, le CSE de l’entreprise prêteuse et celui de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés avant la mise en œuvre du prêt de main d’œuvre, pour l’entreprise prêteuse, ou avant l’accueil des salariés prêtés, pour l’entreprise utilisatrice.

Jusqu’au 31 décembre 2020, cette consultation, portant sur les différentes conventions signées, pourra être effectuée dans le délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition.

Enfin, rappelons que le prêt de main d’œuvre doit avoir un caractère non lucratif. Jusqu’au 31 décembre 2020, une dérogation sera permise lorsque l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu’elle relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (restant à déterminer par Décret).

Ainsi, les opérations de prêt de main-d’œuvre n’auront pas de but lucratif pour ces entreprises utilisatrices, même si le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires effectivement versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire, ou est égal à 0.


Mesures relatives à la mise en place de l’intéressement dans les TPE

Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale de l’employeur, faute d’avoir un délégué syndical ou un comité social et économique (CSE).

La décision unilatérale peut mettre en place ce régime pour une durée de 1 à 3 ans, si aucun accord d’intéressement n’est déjà applicable ou n’a déjà été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de sa décision. L’employeur en informe ses salariés par tout moyen.

Le régime d’intéressement ainsi mis en place bénéficie des mêmes avantages qu’un régime d’intéressement mis en place par accord collectif.

Au terme de la période de validité prévue dans la décision unilatérale, le régime d’intéressement ne pourra être reconduit dans l’entreprise qu’en empruntant l’une des modalités suivantes :

  • par convention ou accord collectif de travail ;
  • par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
  • par accord conclu au sein du comité social et économique ;
  • à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur.

Notez que les règles relatives à la mise en place d’un intéressement de projet ne pourront pas s’appliquer dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur.


Mesures relatives aux revenus de remplacement

Les demandeurs d’emploi qui épuisaient leurs droits à l’assurance chômage, à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date qui devait être fixée par arrêté et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020, bénéficiaient à titre exceptionnel, d’une prolongation de ces droits.

La date du 31 juillet 2020 est modifiée : cette prolongation est permise jusqu’au 31 mai 2020 au plus tard (date restant à déterminer par arrêté), sauf pour les intermittents du spectacle.

Pour les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte, la prolongation de leurs droits s’applique jusqu’à une date précisée par arrêté ministériel et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020.

Pour l’application de ces dispositions, un Décret est attendu.

S’agissant des intermittents du spectacle, ils pourraient bénéficier de cette prolongation de leur droit jusqu’à une date restant à déterminer par arrêté et au plus tard jusqu’au 31 août 2021 (sous réserve d’un Décret restant à paraître.

Notez par ailleurs que le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement sur les mesures qu’il compte prendre pour surseoir aux jours de franchise applicables à l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle et des salariés, travailleurs indépendants et travailleurs à la mission qui y sont associés.


Autres mesures sociales

D’autres mesures restent à noter :

  • la suspension temporaire (jusqu’au 31 décembre 2020) de l’obligation de reprendre les contrats de travail en cas de vente d’un fonds de commerce réalisée aux enchères publiques après liquidation de la société ;
  • des adaptations du dispositif d’activité partielle et la création d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée ;
  • les modalités de financement des aides financières exceptionnelles accordées par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), la Cnav-PL ou encore le CNBF à leurs cotisants et, le cas échéant, à leur conjoint collaborateur pour faire face aux difficultés économiques et sociales liées à l’épidémie de covid-19 ;
  • la réécriture des missions de représentation de la France du volontaire international ;
  • l’affiliation, sans carence, à l’assurance maladie et maternité des Français expatriés de retour en France entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, qui n’exercent pas d’activité professionnelle (un Décret doit toutefois préciser ces modalités).

Source : Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, articles 5, 10, 13, 18, 40, 41, 50, 52, 56 et 61

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