Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les commerçants et le CHR applicables depuis le 19 octobre 2020
Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant les commerçants et le secteur de l’hôtellerie-restauration, applicables depuis le 19 octobre 2020.
Coronavirus (COVID-19) : dans les centres commerciaux
Les centres commerciaux ne peuvent pas accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m². En outre, lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant y être accueillies.
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut aussi, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m² et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités suivantes :
- entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- commerce d’équipements automobiles ;
- commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- commerce de détail de produits surgelés ;
- commerce d’alimentation générale ;
- supérettes ;
- supermarchés ;
- magasins multi-commerces ;
- hypermarchés ;
- commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- commerces de détail d’optique ;
- commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
- commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, du respect des mesures sanitaires ;
- commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a ;
- hôtels et hébergements similaires à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
- location et location-bail de véhicules automobiles ;
- location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
- location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
- activités des agences de travail temporaire ;
- réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
- réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
- réparation d’équipements de communication ;
- blanchisserie-teinturerie ;
- blanchisserie-teinturerie de gros ;
- blanchisserie-teinturerie de détail ;
- services funéraires ;
- activités financières et d’assurance ;
- commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités précitées.
Pour rappel, un centre commercial est un établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.
L’ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l’atteinte du seuil de 70 000 m², y compris en cas de fermeture de certains mails clos ou d’organisation indépendante des accès et évacuations des bâtiments.
Coronavirus (COVID-19) : dans les marchés
Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts.
La limitation de rassemblement de plus de 6 personnes ne fait pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à ce seuil, dans le respect des mesures sanitaires. Des mesures doivent être prise pour prévenir la constitution de regroupements de plus de 6 personnes.
Le Préfet peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires.
Coronavirus (COVID-19) : dans les foires et salons
Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T, ne peuvent pas accueillir un nombre de personnes supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m².
En outre, lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.
Enfin, lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut interdire tout évènement temporaire de type exposition, foire-exposition ou salon.
Coronavirus (COVID-19) : dans les restaurants
Les établissements suivants ne peuvent accueillir du public que dans le respect de certaines mesures sanitaires spécifiques :
- établissements de type N : restaurants et débits de boissons ;
- établissements de type EF : établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
- établissements de type OA : restaurants d’altitude.
Les gérants de ces établissements doivent organiser l’accueil du public dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes ;
- une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes, dans la limite de 6 personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
En outre, doivent porter un masque de protection :
- le personnel des établissements de restauration ;
- les clients de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.
Coronavirus (COVID-19) : dans les lieux d’hébergement
Les établissements suivants ne peuvent accueillir du public que dans le respect de certaines mesures sanitaires spécifiques :
- les auberges collectives ;
- les résidences de tourisme ;
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
- les terrains de camping et de caravanage.
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut interdire aux établissements précités d’accueillir de public, à l’exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.
Dans les mêmes circonstances, le Préfet peut interdire aux établissements thermaux d’accueillir du public.
Enfin, lorsqu’ils font l’objet d’une décision d’interdiction d’accueillir du public, les établissements précités (à l’exception des terrains de camping et de caravanage) peuvent accueillir des personnes pour l’exécution de mesures de quarantaine et d’isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le Préfet dans le cadre de la lutte contre la covid-19.
Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
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