Coronavirus et urgence sanitaire : une prorogation des délais ?

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Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à la propagation du coronavirus, de nombreuses mesures d’urgences ont été prises, parmi lesquelles des dispositions visant à proroger certains délais. Revue de détails…


Une prorogation générale des délais !

Pour faire face à cette situation d’urgence inédite, le Gouvernement a décidé de proroger un certain nombre de délais.

Ainsi, il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (que nous appellerons désormais « période d’urgence » par commodité) sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Notez que cette tolérance s’applique aussi :

  • aux paiements imposés par la loi et qui sont nécessaires à l’acquisition ou à la conservation d’un droit ;
  • aux mesures restrictives de liberté et aux autres mesures limitant un droit ou une liberté garanti(e) par la Constitution, sous réserve qu’elle n’entraîne pas une prorogation au-delà du 30 juin 2020.

En revanche, elle ne s’applique pas :

  • aux délais et mesures résultant de l’application de règles de droit pénal et de procédure pénale, ou concernant les élections régies par le code électoral et les consultations auxquelles ce code est rendu applicable ;
  • aux délais concernant l’édiction et la mise en œuvre de mesures privatives de liberté ;
  • aux délais concernant les procédures d’inscription dans un établissement d’enseignement ou aux voies d’accès à la fonction publique ;
  • à certaines obligations financières et garanties y afférentes (par exemple celles résultant d’opérations sur instruments financiers lorsque l’une au moins des parties à l’opération est un établissement de crédit) ;
  • aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 ayant déclaré l’état d’urgence sanitaire ;
  • aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.


Focus sur certaines mesures administratives ou juridictionnelles

Pour certaines mesures administratives ou juridictionnelles dont le terme vient à échéance pendant la « période d’urgence », une prorogation de 2 mois est accordée, calculée à partir de la fin de ladite période.

Sont concernées :

  • les mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ;
  • les mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ;
  • les autorisations, permis et agréments ;
  • les mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ;
  • les mesures d’aide à la gestion du budget familial.

Attention, si ces mesures ont été prononcées avant le 12 mars 2020, le juge (ou l’autorité administrative) conserve la possibilité de les modifier ou d’y mettre un terme.


Focus sur les astreintes, clauses pénales, etc.

Dès lors qu’elles ont pour objet de sanctionner l’absence d’exécution d’un engagement, d’un contrat, etc., dans un certain délai, les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses prévoyant une déchéance sont réputées ne pas avoir produit leurs effets si le délai en question a expiré pendant la « période d’urgence ».

Elles ne pourront jouer qu’à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de la période d’urgence.

Notez que le cours des astreintes qui ont débuté avant le 12 mars 2020 est suspendu.


Focus sur certains contrats

Pour les contrats ne pouvant être résiliés que durant une période déterminée, ou qui sont renouvelés en l’absence de dénonciation dans un certain délai, cette période ou ce délai, s’il ou elle expire pendant la « période d’urgence » sera prorogé(e) de 2 mois à l’issue de cette situation d’urgence.


Focus sur certaines décisions administratives

Depuis le 12 mars 2020, les délais dont disposent l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics, etc., pour rendre une décision ou un avis (y compris implicite), sont suspendus s’ils n’ont pas expiré avant cette date.

Ils ne recommenceront à courir qu’à compter de la fin de la « période d’urgence ».

Notez que le même principe s’applique :

  • dans le cas où l’administration doit vérifier le caractère complet d’un dossier ou solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction d’une demande ;
  • dans le cas où l’administration impose des délais à une personne pour réaliser des contrôles ou des travaux, ou pour se conformer à des prescriptions de tout nature, sauf à ce qu’ils aient été imposés par une décision de justice.

Enfin, notez qu’un Décret devra venir préciser les cas où le cours des délais devra reprendre avant la fin de la « période d’urgence », notamment pour des raisons liées à la protection des intérêts de la Nation, à la sécurité, la santé, ou la salubrité publique, etc.


Focus sur les contrôles fiscaux et douaniers

Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la fin de la « période d’urgence » les délais qui sont accordés :

  • à l’administration fiscale ou à l’administration des Douanes pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et certaines sanctions, lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ;
  • à l’administration ou à toute personne ou entité en matière de contrôle fiscal, à l’exception des délais de prescription, des délais prévus en matière d’instruction sur place, des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, des règles applicables en matière de procédure douanière contradictoire préalable à la prise de décision et de recouvrement en matière douanière ;
  • à l’administration dans le cadre de l’expérimentation en cours dans certaines régions sur la limitation de la durée cumulée des contrôles (9 mois maximum sur une période de 3 ans).

Enfin, notez que les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou qui commencent à courir pendant la « période d’urgence » et qui sont accordés aux comptables publics pour procéder au recouvrement de certaines créances (facture d’hôpital, de cantine, etc.) sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de 2 mois suivant la fin de la période d’urgence.

Source : Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

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