Grands magasins : qui est redevable de la CFE ?
Un grand magasin met à la disposition de plusieurs marques des emplacements pour assurer la commercialisation de leurs produits. Qui doit payer la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour ces emplacements ? Pas lui, estime le grand magasin… Et le juge ?
Redevable de la CFE : qui contrôle l’emplacement ?
Dans le cadre de l’exploitation de ses grands magasins, une société a conclu avec plusieurs autres entreprises souhaitant y assurer la commercialisation de leurs produits, des contrats de commission à la vente et de développement commercial. Aux termes de ces contrats, la société met à la disposition des marques (désignées comme » fournisseurs ») des emplacements réservés à la vente de leurs marchandises.
Les ventes s’effectuent sur ces emplacements avec le concours du personnel spécialisé des fournisseurs qui fixent seuls le prix et les conditions de vente des marchandises et assument les frais d’aménagement des emplacements.
Mais ces ventes sont réalisées, aux termes mêmes des conditions générales de chaque contrat, par la société, en son nom propre et auprès de sa propre clientèle, pendant la totalité des jours et heures d’ouverture du grand magasin. Il faut d’ailleurs noter que les paiements par chèques ou cartes sont libellés à son nom.
En outre, la société supporte les charges générales d’exploitation, détermine conjointement avec les fournisseurs les installations et décorations des emplacements, dispose d’un droit de regard sur l’assortiment des marchandises exposées à la vente, ainsi que sur les projets de campagne publicitaire des fournisseurs. Elle se rémunère sous la forme d’une commission perçue sur le montant des ventes reversé aux fournisseurs.
Enfin, la société Printemps peut modifier ou déplacer à tout moment l’emplacement de vente pour tenir compte notamment des impératifs de sa propre politique commerciale, sous réserve d’un délai de préavis.
Pour toutes ces raisons, contrairement à ce que réclame la société, le juge considère que c’est bien elle qui est redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison de ces emplacements. Allant ainsi dans le sens de l’administration fiscale…
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2019, n° 417145
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