L’encadrement des promotions… vue par la DGCCRF !

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Si vous souhaitez recourir à des promotions pour vendre vos produits, sachez qu’il peut être opportun de prendre préalablement connaissance des « lignes directrices » que vient de publier la DGCCRF sur ce sujet…


Encadrement des promotions : des « lignes directrices » à respecter ?

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) vient de publier des « lignes directrices » qui expliquent comment les nouvelles règles d’encadrement des promotions des denrées et de certains produits alimentaires doivent être appliquées par les professionnels concernés.

Il est donc très utile d’en prendre connaissance afin d’éviter toute mauvaise surprise à l’issue d’un contrôle de la DGCCRF. Vous pouvez les retrouver sur le site web www.economie.gouv.fr.

Comme l’indique la DGCCRF, ces « lignes directrices » sont susceptibles d’être mises à jour à la lumière des pratiques constatées par les services de contrôle : veillez donc à les consulter régulièrement !

La promotion en valeur vue par la DGCCRF

La Loi prévoit que les promotions en valeur ne doivent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation équivalente de la quantité vendue.

Sachez que la DGCCRF a listé, de manière non exhaustive, les opérations promotionnelles qui doivent respecter cette nouvelle réglementation. Il s’agit notamment des opérations suivantes :

  • annonce d’une réduction de prix chiffrée (exemple : moins X %) ;
  • offres assorties d’une augmentation de quantité offerte (du type « dont X % offert) ou « 2 +1 ») ;
  • bons de réduction accordés par les fournisseurs sur un produit déterminé (bon à imprimer, coupons ou remboursements après envoi de la preuve d’achat au fournisseur, etc. ; exemple : « X centimes déduits »).

Notez que la DGCCRF liste également les opérations promotionnelles qui ne sont pas tenues de respecter la nouvelle réglementation. Sont concernées :

  • les pratiques de prix présentées comme avantageuses pour le client sans annonce de réduction de prix chiffrées (du type « prix choc » ou « prix bas ») ;
  • l’offre d’un produit différent, y compris alimentaire, pour un ou plusieurs produits identiques achetés (exemple : la vente avec prime).

La promotion en volume vue par la DGCCRF

La Loi prévoit que les promotions en « volume » portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

  • du chiffre d’affaires prévisionnel prévu par un contrat signé entre le fournisseur et le distributeur ;
  • du volume prévisionnel prévu par un contrat signé entre le fournisseur et le distributeur ;
  • des engagements de volume, convenus entre le fournisseur et le distributeur, portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

La DGCCRF a donné une illustration de ce que peut donner une promotion en volume, que voici.

Le chiffre d’affaires (CA) prévisionnel de l’année 2019 prévu par contrat entre un fournisseur et un distributeur est de 1 000 0000 € avec 2 produits référencés :

  • des yaourts nature au prix d’achat de 1 € ;
  • des crèmes au chocolat au prix d’achat de 2 €.

Durant l’année 2019, le distributeur revend en promotion 50 000 yahourts à 1 € et 100 000 crèmes au chocolat à 2 €, le tout correspondant au prix d’achat.

Il faut alors effectuer le calcul suivant :

(50 000 x 1 €) + (100 000 x 2 €) = 250 000 €

Le CA final du distributeur est donc composé de 250 000 € de produits revendus en promotion.

Or, 250 000 € représente 25 % de 1 000 0000 €, soit le CA prévisionnel prévu par le fournisseur et le distributeur. Dans cette illustration donnée par la DGCCRF, le distributeur a donc bien respecté la réglementation de la promotion en volume.

Interdiction du mot « gratuit »

La DGCCRF a également profité de la publication de ces « lignes directrices » pour faire un point sur les conséquences pratiques d’une disposition de la Loi Alimentation qui interdit l’utilisation du terme « gratuit » dans la promotion d’un produit alimentaire.

La DGCCRF rappelle tout d’abord que cette disposition est applicable depuis l’entrée en vigueur de la Loi Alimentation, soit le 2 novembre 2018.

Ensuite, elle précise que seul l’emploi du terme « gratuit » est interdit par la Loi. Selon elle, ses dérivés (comme « offert » par exemple) sont donc librement utilisables.

Enfin, la DGCCRF précise que le terme « gratuit » ne peut être utilisé, ni dans un catalogue promotionnel, ni sur l’emballage du produit alimentaire ou sur un affichage publicitaire sur les lieux de vente.

Notez que la DGCCRF a indiqué que si le terme « gratuit » a été apposé sur un emballage fabriqué avant le 2 novembre 2018, elle en tiendra compte dans ses contrôles et fera preuve de mansuétude. Il faut néanmoins prouver que l’emballage a été fabriqué avant cette date…

Source : www.economie.gouv.fr

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