Loi PACTE : en ce qui concerne l’audit des comptes
La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », comporte des mesures qui intéressent spécifiquement les commissaires aux comptes : réforme de l’audit légal, création d’un audit simplifié, possibilité d’effectuer de nouvelles prestations, etc. Revue de détail…
Loi PACTE : focus sur l’obligation de désigner un commissaire aux comptes
- Des seuils unifiés
La Loi PACTE unifie les seuils de désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes (CAC) et les aligne sur les seuils européens.
Ainsi, sont seules tenues de désigner un CAC les sociétés, quelle que soit leur forme (SA, SCA, SNC, SARL, etc.), qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, 2 des 3 seuils suivants :
- total du bilan : 4 000 000 € ;
- montant du chiffre d’affaires hors taxes : 8 000 000 € ;
- nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.
Tirant les conséquences de ces nouveaux seuils, la Loi PACTE indique que les sociétés n’ont plus besoin de désigner les premiers CAC dans leurs statuts lorsqu’elles ne sont plus concernées par l’obligation de désigner un CAC.
Même si les seuils précités ne sont pas atteints, la nomination d’un CAC peut être demandée en justice :
- dans une société par actions (SA, SAS, société en commandite par actions), par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10 % du capital ;
- dans les autres sociétés, par un ou plusieurs associés, quel que soit le niveau de leur participation (dans une SNC ou une société en commandite simple), représentant au moins 10 % du capital (dans une SARL).
La Loi PACTE ajoute un cas de nomination d’un CAC : dans les SNC, SARL ou sociétés en commandite simple, les associés représentant au moins ¼ du capital peuvent demander au gérant la nomination d’un CAC.
Enfin, aucune disposition n’interdit à une société de désigner volontairement un CAC, même si elle n’y est pas tenue, comme c’était le cas jusqu’à présent.
- Pour les sociétés « contrôlantes »
Un dispositif a été créé pour éviter que certaines sociétés qui sont à la tête de « petits groupes » ne scindent leurs sociétés pour passer en dessous des seuils précités et ainsi ne soient pas tenues de désigner un CAC.
Ce dispositif prévoit qu’une société-mère soit tenue de désigner un CAC lorsque le groupe qu’elle forme avec ses filiales dépasse les seuils précités (sauf si cette société mère est elle-même contrôlée par une société qui a désigné un CAC).
- Pour les sociétés « contrôlées »
L’obligation de désigner un CAC s’impose aussi à une société « contrôlée » par une société tenue elle-même de désigner un CAC, si elle dépasse 2 des 3 seuils suivants (hors obligation d’établir des comptes consolidés) :
- total du bilan : 2 000 000 € ;
- montant du chiffre d’affaires hors taxes : 4 000 000 € ;
- nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 25.
Un même CAC peut être désigné à la fois dans la société contrôlée et dans la société contrôlante.
- Des incidences à connaître
Le CAC, dans le cadre de sa mission, est tenu de rédiger des rapports d’audit. La suppression de l’obligation de nommer un CAC, étendue à plus de sociétés, aura pour incidence que la rédaction de certains rapports sera dévolue aux organes de direction de la société.
Par ailleurs, et en dehors de ces nouvelles dispositions liées à l’obligation de désignation d’un CAC, il faut préciser que la Loi PACTE vient corriger une difficulté de publicité du rapport du CAC sur les comptes annuels lorsque l’entreprise a demandé un dépôt confidentiel de ses comptes. Dans ce cas, il est désormais prévu que le rapport du CAC ne soit pas rendu public. Et, dans l’hypothèse où cette confidentialité ne concerne que certains éléments, les documents rendus publics comporteront les mentions relatives à l’avis du CAC sur ces éléments.
Loi PACTE : création d’un audit légal « petites entreprises »
Certaines sociétés qui ont désigné (volontairement ou non) un CAC pourront choisir de bénéficier, en lieu et place d’une certification « classique », d’un « audit légal petites entreprises » (dit « audit légal PE ») au contenu allégé dont voici les caractéristiques.
Peuvent bénéficier de cet « audit légal PE » :
- les sociétés qui désignent volontairement un CAC ;
- les sociétés à la tête d’un petit groupe tenues de désigner un CAC car l’ensemble qu’elles forment avec leur groupe dépasse les seuils précités ;
- les sociétés contrôlées par une société et tenues de désigner un CAC car elle dépasse les seuils précités.
Dans le cadre de l’audit légal PE, la mission du CAC, dont le mandat peut être limité à 3 exercices (au lieu de 6 exercices), est allégée puisqu’il ne sera tenu d’établir que 2 rapports, à savoir :
- un rapport sur les comptes annuels de la société ;
- un rapport destiné aux dirigeants identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société ou, dans le cas d’une société contrôlante, le groupe qu’elle forme avec ses filiales.
Loi PACTE : à partir de quand ?
Toutes ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er exercice clos postérieurement au 27 mai 2019.
Les mandats en cours se poursuivront jusqu’à leur date d’expiration. Les sociétés qui ne dépassent pas les seuils précités (au titre de l’exercice clos avant le 27 mai 2019), et qui disposent déjà d’un CAC, pourront, en accord avec lui, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités de l’audit légal PE.
Les nouveaux seuils prévus par la Loi PACTE ne s’appliqueront aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’Outre-Mer qu’à compter du 1er janvier 2021.
Loi PACTE : focus sur les (nouvelles) missions des CAC
La Loi PACTE permet aux CAC de fournir de nouvelles prestations autres que la certification des comptes.
Ils pourront désormais, par exemple, être missionnés dans le cadre de la mise en place du dispositif « Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) » dans une entreprise et fournir les attestations nécessaires, assurer des consultations et/ou des formations sur des sujets en lien avec l’information financière des entreprises, etc.
Sources :
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 20 et 23)
- Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d’exercice professionnel
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