Quand un parc de loisirs installe un (trop ?) grand panneau…

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Le gérant d’un parc de loisirs se voit reprocher l’installation d’un panneau publicitaire trop grand sur le bungalow situé à l’entrée du parc. Ce qu’il conteste puisque le panneau est, selon lui, une « enseigne » et que cela change tout…


Panneau installé sur le toit d’un bungalow = enseigne ou panneau publicitaire ?

Le gérant d’un parc de loisirs de plein air installe un panneau sur le toit du bungalow situé à l’entrée du parc. Ce panneau, qui mentionne le nom du parc et les prestations qu’il propose (promenades en poney, circuit quad, structures gonflables), mesure 2 mètres sur 6 mètres.

Par la suite, le gérant reçoit une mise en demeure préfectorale de se mettre en conformité avec la réglementation des panneaux publicitaires, qui limite la hauteur des panneaux pleins posés sur la toiture à 0,50 mètre.

Ce que le gérant refuse de faire, puisque le panneau litigieux n’est pas un panneau publicitaire, mais une enseigne. Il rappelle alors qu’est qualifié d’enseigne, y compris en toiture, l’inscription, forme ou image installée sur un immeuble où s’exerce l’activité signalée. Le panneau étant placé sur le toit du bungalow situé à l’entrée du parc, il s’agit bien d’une enseigne.

Sauf que les activités signalées par le panneau ne s’exercent pas exclusivement dans le bungalow sur lequel est installé le panneau, mais dans le parc en son entier. C’est donc un panneau publicitaire et non une enseigne, répond la Préfecture…

Mais le juge confirme que le panneau est bien une enseigne, puisqu’il estime que le fait que les activités mentionnées sur l’enseigne ne s’exercent pas exclusivement dans le bungalow, mais dans l’ensemble du parc, est sans incidence. L’action de la Préfecture est donc rejetée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 1er avril 2019, n° 416919

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