Réglementation des « cookies » : les recommandations (illicites ?) de la Cnil

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La Cnil a publié cet été des recommandations à propos de la réglementation des « cookies », au regard du RGPD qui sont fortement décriées. Des associations défendant les particuliers ont ainsi engagé une action en justice afin de contraindre la Cnil à être plus sévère. Ont-elles obtenu gain de cause ?


RGPD : les recommandations de la Cnil confirmées !

Le 19 juillet 2019, la Cnil a publié des recommandations concernant l’application de la réglementation des « cookies » au regard du RGPD.

Ces recommandations prévoient notamment que la simple poursuite de la navigation sur un site n’est plus considérée comme une expression valide du consentement au dépôt de cookies : il est donc nécessaire faire évoluer les sites Web de manière à recueillir le consentement exprès de l’utilisateur au dépôt de cookies.

La Cnil laisse aux personnes concernées une période transitoire de 12 mois pour se conformer à la nouvelle réglementation.

Ces recommandations n’ont laissé personne indifférent : certains professionnels du secteur de la publicité numérique estiment qu’elles sont trop strictes tandis que certaines associations défendant les particuliers estiment qu’elles étaient trop laxistes.

Et 2 de ces associations ont même engagé une action en justice afin de contraindre la Cnil à appliquer ses recommandations tout de suite, sans offrir de période transitoire aux professionnels du secteur de la publicité numérique.

Une action que le juge a rejetée : pour lui, la Cnil peut parfaitement offrir une période transitoire aux professionnels du secteur de la publicité numérique.

Par ailleurs, le juge européen a rappelé un principe, concernant le dépôt de cookies, qui s’applique d’ores et déjà : le placement de cookies nécessite le consentement actif de l’internaute.

Par conséquent, une case cochée par défaut indiquant que l’internaute accepte le dépôt de cookies, et qui oblige ce dernier à décocher la case pour refuser de donner son consentement est une pratique à proscrire. Ce n’est pas considéré comme un consentement actif de l’internaute.

Sources :

  • Arrêt du Conseil d’Etat, du 16 octobre 2019, n° 433069
  • Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, du 1er octobre 2019, n° 125/19

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