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La mise en place de l’état d’urgence sanitaire depuis le 23 mars 2020 contraint les juridictions civiles à modifier leurs règles de fonctionnement. Le gouvernement a pris plusieurs mesures en ce sens, dont voici le détail.


Concernant les délais de procédure

Il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement (sous peine de nullité, prescription, sanction, caducité, déchéance d’un droit, inopposabilité, péremption, etc.) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (période que nous appellerons désormais « période d’urgence » pour des raisons pratiques) sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter de la fin de la « période d’urgence », dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.

Cette tolérance ne s’applique pas :

  • aux délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d’appel lorsqu’il est saisi d’un appel formé contre les décisions de ce juge : ces délais courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
  • aux délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants, qui font l’objet d’une adaptation spécifiques ;
  • aux délais relatifs aux saisies immobilières, qui sont suspendus pendant la « période d’urgence ».


Concernant les suppressions d’audience ou d’audition

En cas de suppression d’une audience ou d’une audition, les parties doivent être averties du renvoi de celle(s)-ci.

Le greffe peut leur délivrer cette information de deux façons :

  • si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou si elles ont consenti, comme elles en ont la possibilité, à recevoir des actes de manière dématérialisée sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice, elles sont avisées du renvoi de l’affaire ou de l’audition par tout moyen, notamment électronique ;
  • à défaut, les parties sont avisées du renvoi par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et qu’il n’a pas été cité à personne (c’est-à-dire si la citation à comparaître ne lui a pas été remise en personne), la décision est rendue « par défaut » (et peut notamment faire l’objet d’une opposition).


Concernant la possibilité de statuer à juge unique

Si l’audience de plaidoirie, la clôture de l’instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience doit avoir lieu pendant la « période d’urgence », le président de la juridiction peut autoriser celle-ci à statuer à juge unique en première instance et en appel, dans toutes les affaires qui lui sont soumises.

Le juge unique est un magistrat « du siège » (c’est-à-dire qui tranche les litiges qui lui sont soumis, à la différence des magistrats dits « du Parquet », qui représentent le Ministère Public) qui n’est ni magistrat honoraire ni magistrat à titre temporaire.

Devant le tribunal de commerce, le président du tribunal peut désigner l’un des membres de la formation de jugement pour tenir l’audience, dans toutes les affaires. Le juge rend compte au tribunal dans son délibéré.

Le conseil de prud’hommes statue en formation restreinte, qui doit comprendre un conseiller employeur et un conseiller salarié.


Concernant les échanges de pièces

Les parties doivent respecter le « principe du contradictoire », c’est-à-dire s’échanger leurs écritures et leurs pièces afin que chacune puisse en prendre connaissance.

Cet échange de pièces et d’écritures peut désormais se faire par tout moyen, dès lors que le juge peut vérifier qu’il respecte le principe du contradictoire.

Avant l’ouverture de l’audience, le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte, c’est-à-dire en limitant ou interdisant l’accès à la salle.

Si la protection de la santé des personnes présentes à l’audience ne peut pas être garantie, les débats se tiennent en chambre du conseil, c’est-à-dire sans présence du public.

Le président de la juridiction détermine les conditions dans lesquelles des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil.


Concernant l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle

Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut décider que l’audience se tiendra à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Celui-ci doit permettre de s’assurer de l’identité des parties et garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Cette décision ne peut pas faire l’objet d’un recours.

Lorsqu’une partie est assistée d’un conseil ou d’un interprète, celui-ci peut ne pas être physiquement présent auprès d’elle.

S’il est impossible, techniquement ou matériellement, d’avoir recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, le juge peut décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, là encore à la condition que celui-ci permette de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Cette décision ne peut pas non plus faire l’objet d’un recours.

Dans tous les cas, le juge organise et conduit la procédure, et s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties. Il veille aussi au respect des droits de la défense, et au caractère contradictoire des débats.

Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.


Concernant la représentation par avocat

Lorsqu’un avocat représente les parties, parce que c’est obligatoire ou parce que celles-ci l’ont choisi, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience.

Les parties en sont alors informées par tout moyen, et peuvent s’y opposer dans un délai de 15 jours.

A défaut, la procédure est faite exclusivement à l’écrit, et la communication entre les parties qui doit être justifiée auprès du juge dans les délais impartis, s’effectue entre leurs avocats respectifs.

A noter, les parties ne peuvent pas s’opposer à la mise en place de la procédure sans audience pour les procédures en référé, procédures accélérées au fonds et procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé.


Concernant le statut en référé

La juridiction qui statue sur une assignation en référé peut la rejeter, si elle la juge irrecevable ou si elle estime qu’il n’y a pas lieu à référé.

La décision est prise par ordonnance non contradictoire (c’est-à-dire sans que la partie adverse ne soit appelée).


Concernant la notification des décisions

Les décisions sont portées à la connaissance des parties par tout moyen, selon les règles de notification applicables à leur situation.


Concernant la prestation de serment

Toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par un écrit déposé auprès de la juridiction compétente, qui en accuse réception.

L’écrit doit contenir la mention manuscrite des termes de la prestation.


Concernant les mesures de protection des violences conjugales

Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prises pour les victimes de violence conjugales sont prorogées de deux mois à compter de l’expiration de la « période d’urgence », si elles arrivent à leur terme durant celle-ci.

Cette prorogation ne s’applique pas si le juge compétent y met fin, ou modifie leur terme avant l’expiration de ce délai de deux mois suivant la fin de la « période d’urgence ».


Concernant les juridictions pour enfants

Le gouvernement a pris diverses mesures spéciales en matière de protection de l’enfance.

  • Délais applicables en matière d’assistance éducative

Si une mesure d’assistance éducative expire pendant la « période d’urgence », le juge peut y mettre fin s’il estime, après avoir lu le rapport éducatif remis par le service en charge de la mesure, qu’elle n’est plus nécessaire.

Cette décision doit être motivée et est prise sans que les parties ne soient auditionnées.

Il peut également mettre fin à la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (qui peut notamment être prise si les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé ou à l’éducation des enfants), s’il ne l’estime plus nécessaire.

A défaut, toutes les mesures d’assistance éducative qui arrivent à leur terme pendant la « période d’urgence » sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période.

Certaines mesures peuvent, si elles arrivent à leur terme pendant la « période d’urgence », être renouvelées par le juge sur proposition du service chargé de la mesure et sans audition des parties.

Ce renouvellement peut notamment concerner :

  • – le placement du mineur auprès d’un parent, un tiers digne de confiance, ou un service spécialisé : dans ce cas, la prorogation de la mesure ne peut excéder 9 mois ;
  • – les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, et celles prévoyant la désignation d’un tiers pour aider et conseiller la famille, la mise en place d’un hébergement exceptionnel ou périodique du mineur auprès d’un service spécialisé, ou la mise en place de la fréquentation d’un établissement spécialisé : dans ce cas, la prorogation de la mesure ne peut excéder 1 an.

Ce renouvellement n’est valable qu’à la condition que l’un des parents au moins l’autorise et que l’autre parent ne formule pas d’opposition écrite à la date de fin initiale de la mesure, ou à la date à laquelle il est statué sur le renouvellement.

  • Interdiction de sortie du territoire

Si une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps que la mesure éducative qui a fait l’objet d’un renouvellement, cette interdiction peut être renouvelée dans les mêmes conditions que celle-ci, et pour la même durée.

Lorsqu’une interdiction de sortie du territoire a été prononcée en même temps qu’une mesure d’information sur la personnalité, les conditions de vie du mineur ou de ses parents, notamment dans le cadre d’une enquête sociale, médicale, psychiatrique ou psychologique ou d’investigation et d’orientation éducative, et que celle-ci expire pendant la « période d’urgence », le juge peut reporter sa date de fin pour une durée qui ne peut excéder deux mois suivant la cessation de cette période.

  • Placements d’urgence

S’il est saisi d’une demande de placement d’urgence, le juge doit convoquer les parties et statuer dans un délai maximum d’1 mois, contre 15 jours habituellement.

  • Décision définitive

En principe, le juge doit prendre une décision définitive dans un délai de 6 mois à compter de la mise en place des mesures provisoires.

Si ce délai de 6 mois arrive à expiration durant la « période d’urgence », il est alors suspendu pour une durée qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

  • Décisions en matière d’assistance éducative

Si le juge est saisi d’une demande d’assistance éducative (notamment en raison de la mise en péril de la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur), il peut, sans audition des parties et par décision motivée :

  • – rejeter la demande ;
  • – ordonner une mesure d’investigation ou d’enquête familiale, médicale ou sociale ;
  • – ordonner le maintien du jeune dans son milieu actuel et désigner un tiers pour aider ou conseiller la famille, ou autoriser son hébergement exceptionnel ou périodique au sein d’une service spécialisé, ou ordonner qu’il fréquente un établissement spécialisé pour une durée maximum de 6 mois.

Il en informe alors les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié, et délivre l’avis d’ouverture de la procédure, qui doit contenir les droits des parties concernant le choix d’un avocat et la possibilité de consulter le dossier.

  • Droit de visite et d’hébergement

Le juge peut suspendre ou modifier le droit de visite et d’hébergement si l’intérêt de l’enfant l’exige, pour une durée ne pouvant excéder la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

Il doit motiver sa décision, et n’a pas à auditionner les parties.

Les liens entre l’enfant et sa famille doivent être maintenus par tout moyen par le service ou la personne à qui l’enfant est confié, y compris par moyen de communication audiovisuelle.

  • Tenue des audiences devant le juge des enfants

Le juge des enfants peut décider de tenir les audiences civiles en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dès lors que celui-ci permet de s’assurer de l’identité des parties et garantit la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Il doit alors veiller au bon déroulement des échanges entre les parties. Le greffe dresse le procès-verbal des opérations effectuées.

  • Convocations et notifications

Durant la « période d’urgence », les convocations et notifications peuvent être faites par courrier simple, par voie électronique ou être remises aux parents contre émargement par les services éducatifs.

Les décisions suspendant ou modifiant des droits de visite et d’hébergement afin que les mesures de confinement soient respectées peuvent être rendues sans contreseing du greffier et notifiées par voie électronique à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié.

Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna.

Elles s’appliquent depuis le 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 23 mars 2020 (« période d’urgence » utilisée dans l’article).

Source : Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Coronavirus : du nouveau en matière de procédure civile © Copyright WebLex – 2020

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